Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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 la contravention fait partie intégrante d’un jugement qui doit être enregistré (art. 366, al. 2, let. b, en relation avec l’art. 3, al. 1, let. c et d, de l’ordonnance VOSTRA du 29 septembre 200686) ;

si aucune de ces conditions n’est remplie – une condamnation pour exhibitionnisme n’étant pas nécessairement assortie d’une interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 4bis) – un jugement condamnant l’auteur (uniquement) pour exhibitionnisme ne sera plus inscrit au casier judiciaire s’il s’agit d’un « cas de peu de gravité » et que l’amende infligée est inférieure à 5000 francs ;

 le délai de prescription pour un délit passible d’une peine pécuniaire est de sept ans (art. 97, al. 1, let. d) ; pour une contravention il est de de trois ans (art. 109) ;

 la condamnation pour un délit qui ne figure pas dans la liste des infractions de l’art. 66a peut être assortie d’une expulsion non obligatoire (art. 66abis) ; la condamnation pour une contravention ne peut donner lieu à une expulsion (art. 105, al. 1).

En outre, le « cas de peu de gravité » – tout comme l’infraction de base de l’al. 1 – n’est poursuivi que sur plainte. Cela est dû au fait que la sanction encourue est plus douce. Aucune mention dans le texte de loi n’est nécessaire.

Le nouvel al. 3 correspond à la teneur de l’actuel al. 2 et est adapté au code de procédure pénale (CPP)87. La réglementation actuelle fait état de la « suspension de la procédure » et de la « reprise de la procédure ». Les termes de « suspension de l’instruction » (art. 314 CPP) et de « reprise de l’instruction » (art. 315 CPP) doivent être compris de la même manière. La procédure est suspendue si l'auteur se soumet au traitement et elle est reprise s'il s'y soustrait. La réglementation en vigueur ne dit rien cependant de la clôture de la procédure en cas de réussite du traitement. On corrige ce point en précisant que la procédure est classée si l'auteur se soumet au traitement médical ordonné par l'autorité compétente.

Les actes de procédure « suspension de l’instruction » et « reprise de l’instruction » ne doivent pas être mentionnés expressément car le CPP ne décrit pas exhaustivement dans quelles circonstances ils peuvent être accomplis88. En revanche, le CPP énonce limitativement les motifs pour lesquels il y a lieu de classer la procédure (art. 319, al. 1, let. a à d, CPP)89. Si aucun des motifs mentionnés dans le CPP n’est applicable, une disposition légale expresse est nécessaire (art. 319, al. 1, let. e, CPP). Une telle disposition est créée par la formulation du nouvel al. 3 de l’art. 194.

86 RS 331

87 RS 312.0

88 Omlin Esther, 2014, n° 11 ad art. 314.

89 Grädel Rolf/Heininger Matthias, 2014, n° 5 ad art. 319.