Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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téléphone mobile ou par Internet (« sextos »). Dans un tel cas, la personne figurant sur le support peut être mise sous pression par la menace de sa diffusion ou réellement compromise par une telle diffusion, ce qui porte atteinte à sa personnalité. À ce titre, il convient de rappeler qu’une fois envoyées, les images et vidéos échappent au contrôle de celui qui les a produites.

L’al. 8bisamène lui aussi une amélioration par rapport au droit en vigueur. On peut toutefois se demander si l’interdiction absolue de transmission consacrée par l’al. 8bisconstitue une solution appropriée dès lors que la transmission demeure autorisée à l’al. 8 ; le « selfie » pourrait ainsi être transmis au partenaire, qui de toute manière peut photographier la personne mineure sans être puni. C’est pourquoi la variante 2 autorise la transmission de selfies à caractère pornographique à certaines conditions.

3.10.2.2 Variante 2

Al. 8

L’al. 8 est identique à la réglementation de la variante 1 ; on peut donc renvoyer aux explications relatives à cette dernière.

Al. 8bis

À l’instar de la variante 1, il est tout d’abord précisé que les mineurs qui fabriquent, possèdent ou consomment des photos pornographiques d’eux-mêmes demeurent non punissables.

Considérant que la transmission d’images et de vidéos pornographiques comporte un risque d’utilisation abusive, elle ne sera autorisée que si certaines conditions sont remplies :

 les personnes concernées devront se connaître personnellement, c’est à dire que la connaissance par les seuls réseaux sociaux ne sera par exemple pas suffisante ; cette restriction permettra de limiter le risque d’un usage abusif de l’image par son destinataire ;

 le destinataire de l’image à caractère pornographique devra avoir consenti à la transmission ; personne ne doit être mis en présence d’images ou de vidéos à caractère pornographique sans avoir été consulté préalablement (voir aussi l’art. 197, al. 2, en matière de pornographie douce)95;

 la différence d’âge entre les personnes concernées ne devra pas dépasser trois ans, comme à l’al. 8.

Quant au destinataire des photos ou des films, il ne sera pas punissable à condition qu’il connaisse personnellement l’expéditeur, que la différence d’âge entre les deux

95 Voir Smahel David/Machackova Hana/Mascheroni Giovanna/Dedkova Lenka/Staksrud Elisabeth/Ólafsson Kjartan/Livingstone Sonia/Hasebrink Uwe, 2020. D’après ce rapport,

40 % des enfants et des adolescents suisses interrogés de 9 à 16 ans se sont sentis assez ou très chamboulés à la suite de leur dernière confrontation avec une image à connotation sexuelle, pp. 91 ss.