Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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Art. 197 Art. 197

Variante 1 Variante 2

Al. 8bis Al. 8bis

La transmission de photos pornographiques de La transmission de photos pornographiques de

soi-même demeure punissable. soi-même est non punissable à certaines condi-

tions.

8bis Les mineurs qui fabriquent, possèdent ou 8bis Les mineurs qui fabriquent, possèdent ou consomment des objets ou des représentations consomment des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui les impliquent eux-mêmes au sens de l’al. 1 qui les impliquent eux-mêmes ne sont pas punissables. ne sont pas punissables.

Les personnes qui transmettent des objets ou des représentations qu’elles ont elles-mêmes fabriqués ne sont pas punissables:

a. si les personnes concernées se connaissent personnellement,

b. si le destinataire a consenti à la transmis-

sion et

c. si la différence d’âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.

Le destinataire n'est pas punissable non plus

s’il ne fournit ou ne promet aucune rémunéra-

tion pour les objets ou les représentations qui

lui sont transmis, s’il les possède ou les consomme, si les personnes concernées se connais-

sent personnellement et si la différence d’âge entre elles ne dépasse pas trois ans.

9Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5

qui présentent une valeur culturelle ou scientifique

digne de protection ne sont pas de nature porno-

graphique.