Rapport sur les résultats

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 47 pages

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Synthèse des résultats de la consultation sur la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle

partenariat enregistré dans les articles consacrés aux actes d’ordre sexuel avec des enfants, aux actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et à l’abus de la détresse

(cf. ch. 4.5.4, 4.8.2 et 4.12.2).

3.2.3 Extension de la définition du viol et adaptation des art. 189 et 190 AP-CP

La proposition d’étendre la définition du viol et de ne plus limiter le cercle des victimes aux seules « personnes de sexe féminin » ainsi que le viol à l’acte sexuel commis en faisant usage de la contrainte est pratiquement acceptée à l’unanimité (cf. ch. 4.9.4 et 4.9.5).

3.2.4 Adaptation du titre marginal allemand, adaptation d’ordre linguistique à la notion de viol et instauration d’une peine minimale pour les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 AP-CP)

Les participants sont nombreux à soutenir la proposition de remplacer, dans le texte allemand, le titre marginal de l’art. 191, « Schändung », qui renvoie à l’honneur sexuel, par la formulation neutre « Missbrauch einer urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Person » (titre français inchangé : « Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ») (cf. ch. 4.10.1).

Le fait que l’extension de la définition du viol se répercute sur l’art. 191 et qu’une peine minimale soit instaurée suscitent également une large adhésion (cf. ch. 4.10.4).

3.2.5 Sanctions différenciées s’agissant de l’exhibitionnisme (art. 194 AP-CP)

De nombreux participants sont favorables à ce que la peine prévue pour l’exhibitionnisme diffère en fonction de la gravité de l’infraction (cf. ch. 4.13).

3.2.6 Limitation de la punissabilité s’agissant de la pornographie (art. 197, al. 8, AP-

CP)

De nombreux participants accueillent (sur le principe) favorablement la réglementation selon laquelle, dans certaines conditions, une personne qui produit des images ou des films pornographiques d’un mineur, les possède, les consomme ou les transmet à la personne représentée, n’est pas punissable (cf. ch. 4.14.2).

3.2.7 Création d’une infraction réprimant le pédopiégeage (art. 197a AP-CP)

La proposition de créer une infraction spécifique réprimant le pédopiégeage en ligne

(grooming) a été soutenue par une nette majorité des participants qui se sont exprimés sur ce sujet (cf. ch. 4.16).

3.2.8 Ajout du terme « images » dans le contexte des nuisances sexuelles (art. 198 AP-CP)

La proposition d’ajouter le terme « images » aux éléments constitutifs des nuisances

sexuelles reçoit un soutien quasi unanime (cf. ch. 4.18.2).

3.2.9 Poursuite d’office des nuisances sexuelles envers des enfants (art. 198, al. 2, AP-CP)

De nombreux participants se félicitent du fait que les nuisances sexuelles seront poursuivies d’office si la victime est un enfant âgé de moins de 12 ans (cf. ch. 4.18.3).