Rapport sur les résultats

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 47 pages

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Synthèse des résultats de la consultation sur la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle

7 participants plaident cependant en faveur d’un relèvement de l’âge défini de 12 à 16 ans29 ou d’une extension à tous les mineurs30. La SSPF juge en revanche la limite d’âge appropriée. 4 participants exigent que l’infraction soit étendue à d’autres actes d’ordre sexuel (en particulier le fait de mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel)31. L’UDC et Limita demandent que la durée de la peine minimale soit relevée à deux ans. 10 participants sont par ailleurs favorables à ce que la peine maximale soit allongée à dix ans32; selon GE, la peine plancher et la peine plafond seraient sinon trop proches.

32 participants rejettent au contraire l’introduction d’une peine minimale33.

Les participants motivent en particulier leur rejet par le fait que le tribunal dispose d’une marge d’appréciation suffisamment importante dans chaque cas concret34 et qu’une peine minimale constitue une atteinte inutile à celle-ci35. Ils estiment qu’il est contradictoire d’introduire, d’une part, une peine minimale et, d’autre part, un traitement privilégié pour les cas de peu de gravité36, qui relativiserait de facto la peine minimale37. La peine minimale porte de plus atteinte de manière irréfléchie à la quotité de peine pour les jeunes qui ont 15 ans révolus. L’art. 25, al. 1, du droit pénal des mineurs38 prévoit en effet une peine privative de liberté maximale d’un an39. La SVSP relève qu’en cas d’introduction d’une peine minimale, il faudrait par conséquent en faire autant dans le cadre des art. 189, 190 et 191. StA UR attire l’attention sur les conséquences d’une telle peine minimale sur les procédures pénales (p. ex. nécessité d’une défense) ; cela pourrait mener à ce qu’un « cas de peu de gravité » au sens du ch. 1tersoit trop rapidement admis40.

4.5.3 Ch. 1ter: cas de peu de gravité (variante 2)

10 participants approuvent l’introduction d'un traitement privilégié pour les cas de peu de gravité41.

Pour GL, il faut clarifier si le traitement privilégié dans les cas de peu de gravité est également applicable aux infractions visées aux ch. 1 et 3 ; BS part du principe que c’est le cas et suggère de le préciser dans les documents relatifs à la révision.

34 participants rejettent l’introduction d'un traitement privilégié42.

29 JU, VD, PEV, CASTAGNA, Limita et CSAJ

30 Protection de l’enfance

31 GE, VD, VS et LAVI

32 GE, ZH, CASTAGNA, CSAJ, Femmes juristes, IKAGO, Kinderanwaltschaft, LAVI, Limita et Protection de l’enfance

33 AG, AI, BL, GR, LU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, ZH, ZG, pvl (plutôt contre), CCPCS, CFQF, CPS, Femmes juristes, FPS, Freikirchen.ch, FRI, FSA, IKAGO, Kinderanwaltschaft, SKF, SSDPM, Stadt ZH, StA UR, SVSP, UNIBE et UNICEF

34 AI, BL, LU, SH, SO, SZ, OW, ZG, CCPCS, CPS, IKAGO ; similaire : LU, OW, FRI, Femmes juristes, SVSP et UNIBE

35 GR, SG, SH, TI, Femmes juristes, FRI, FSA et Kinderanwaltschaft

36 AG, BL, GR, JU, LU, OW, SH, SZ, TG, TI, ZH, ZG, Conférence des évêques, CFQF, CPS, SVSP, UNIBE et UNICEF

37 ZH, CFQF et SVSP

38 DPMin ; RS 311.1

39 Femmes juristes, FRI et Kinderanwaltschaft

40 Similaire : BE

41 BE, BS, GL, UR, VD, BJP, Femmes* PS, PS, IG Sexualerziehung et LAVI

42 AG, AI, FR, GE, NW, OW, SZ, TG, TI, VS, ZG, PEV, pvl (plutôt contre), UDC, CASTAGNA, CCPCS, CFEJ (plutôt contre), CFQF, Confé- rence des évêques, CPS, Femmes juristes, FPS, FRI, FSA, IKAGO, Kinderanwaltschaft, Limita, Protection de l’enfance, SKF, SSDPM, Stadt ZH, StA UR, UNIBE et UNICEF