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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Annexe 8 (art. 45, al. 1)

Exploitants d’installations tenus de participer au SEQE

Tout exploitant d’installations qui exerce au moins une des activités suivantes est tenu de participer au SEQE:

1. combustion d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles avec une

puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW;

2. raffinage d’huiles minérales;

3. production de coke;

4. grillage ou frittage y compris la pelletisation, de minerai métallique (y com-

pris de minerai sulfuré);

5. production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les

équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 t par heure;

6. production ou transformation de métaux ferreux (y c. les ferro-alliages) lors-

que des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées; par transformation de métaux ferreux on entend notamment leur transformation dans des laminoirs, des réchauffeurs, des fours de recuit, des forges, des fonderies, des unités de revêtement et des unités de décapage;

7. production d’aluminium primaire;

8. production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion d’une

puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées;

9. production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production

d’alliages, l’affinage et le moulage en fonderie, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion (y c. les combustibles utilisés comme agents réducteurs) supérieure à 20 MW sont exploitées;

10. production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de pro-

duction supérieure à 500 t par jour ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour;

11. production de chaux ou calcination de dolomite ou de magnésite dans des

fours rotatifs ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour;

12. fabrication du verre, y compris fabrication de fibres de verre, avec une capa-

cité de fusion supérieure à 20 t par jour;

13. fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de

briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 t par jour;

14. fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de verre, de roche ou

de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour;