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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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1.5 Lorsque des gaz provenant de processus et présentant une forte teneur en car-
bone dont l’oxydation est incomplète (gaz résiduels) sont utilisés, des droits d’émission supplémentaires sont attribués à titre gratuit en compensation des émissions de CO2 plus élevées et de l’efficacité plus faible de l’utilisation des gaz résiduels par rapport au gaz naturel. Cette attribution n’intervient que si le gaz résiduel est utilisé en dehors d’un élément d’attribution avec référentiel de produit ou au sein de l’installation couverte par le SEQE pour produire de la chaleur mesurable ou non mesurable ou pour produire de l’électricité.
1.6 Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour la chaleur produite
lors de la fabrication d’acide nitrique.
1.7 Lorsque la chaleur consommée à l’intérieur d’un élément d’attribution assorti
d’un référentiel de produit est importée par des tiers hors SEQE, provient de la production d’acide nitrique ou est produite en ayant recours à de l’électricité ou à l’énergie nucléaire, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit qui est calculée sur la base du référentiel de produit est réduite à hauteur de cette quantité de chaleur multipliée par le référentiel de chaleur de 47,3 droits d’émission par TJ.
2 Calcul général de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit
2.1 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est calculée, pour
chaque élément d’attribution, selon la formule suivante, pour chaque année de participation au SEQE, les ch. 4 et 5 étant réservés:
Attributioni = Réf * NA * CAi * FCSi
Attributioni Attribution pour l’année i
Réf référentiel
NA Niveau d’activité (rapporté au référentiel concerné)
CAi Coefficient d’adaptation pour l’année i selon le ch. 3
FCSi Facteur de correction suprasectoriel pour l’année i
2.2 Le référentiel est déterminé pour chaque élément d’attribution sur la base de
la hiérarchie des référentiels décrite aux ch. 1.1 à 1.4.
2.3 Le niveau d’activité se rapporte au référentiel concerné. Il est fixé, pour
chaque élément d’attribution, lors de la première attribution (niveau d’activité historique) et correspond à la moyenne arithmétique des valeurs annuelles au cours de la période allant de 2014 à 2018 pour la période d’attribution 2022– 2025 et à la moyenne arithmétique des valeurs annuelles au cours de la période allant de 2019 à 2023 pour la période d’attribution 2026–2030.
2.4 À défaut de disposer des valeurs annuelles sur deux années civiles complètes
au minimum au cours de la période de référence visée au ch. 2.3, le niveau d’activité historique correspond à la valeur annuelle de la première année civile complète après la mise en service des installations concernées. Si la mise en service est postérieure au 1erjanvier 2022, la quantité de droits d’émission