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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Annexe 11 (art. 55)

Exploitants d’aéronefs tenus de participer au SEQE

1. Les exploitants d’aéronefs sont tenus de participer au SEQE dès lors qu’ils effectuent les vols suivants:

a. vols intérieurs en Suisse;

b. vols au départ de la Suisse à destination d’États membres de l’EEE.

2. Cette obligation ne s’applique pas aux vols suivants:

a. les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission offi-

cielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;

b. les vols effectués par un avion militaire, les services des douanes et la

police;

c. les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu, les

vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence;

d. les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que

définies à l’annexe 2 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale80;

e. les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef a décollé et au cours

desquels aucun atterrissage intermédiaire prévu n’a été effectué;

f. les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins de l’obtention

ou du maintien d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, pour autant que cela soit corroboré par une inscription correspondante dans le plan de vol et que les vols ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;

g. les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scien-

tifique;

h. les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de contrôle, d’essais

ou de certification d’aéronefs ou d’équipements, que ces derniers soient embarqués ou au sol;

i. les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage

est inférieure à 5700 kg;

j. les vols réalisés par des exploitants commerciaux d’aéronefs qui effec-

tuent moins de 243 vols relevant du ch. 1 par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ou dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 10 000 tonnes de CO2;

k. les vols réalisés par des exploitants non commerciaux d’aéronefs, pour

autant que les émissions annuelles totales de leurs vols relevant du ch. 1 soient inférieures à 1000 t de CO2;

80 RS 0.748.0