Projet

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

Fedlex · Projet · Page 119Fedlex · Projet

attribués à titre gratuit pour la période comprise entre la date de mise en service et le 31 décembre de la même année est calculée sur la base du niveau d’activité effectif de cette période.

3 Coefficients d’adaptation

3.1 Pour les secteurs et les sous-secteurs ne figurant pas dans l’annexe de la déci-

sion 2019/708/UE78, les quantités calculées selon les règles fixées aux ch. 2 et 4 sont multipliées par les coefficients d’adaptation suivants:

3.1.1 pour 2022: 0,3

3.1.2 pour 2023: 0,3

3.1.3 pour 2024: 0,3

3.1.4 pour 2025: 0,3

3.1.5 pour 2026: 0,3

3.1.6 pour 2027: 0,225

3.1.7 pour 2028: 0,15

3.1.8 pour 2029: 0,075

3.1.9 pour 2030: 0

3.2 Lorsqu’un exploitant d’installations fournit de la chaleur à des tiers, le coeffi-

cient d’adaptation du consommateur de la chaleur est déterminant.

3.3 Le coefficient d’adaptation est 0,3 pour la chaleur mesurable distribuée via un

réseau et utilisée pour la production d’eau chaude ou pour le chauffage ou le refroidissement de locaux dans des bâtiments ou des sites dont les exploitants ne participent pas au SEQE; est exceptée la chaleur mesurable utilisée directement ou indirectement pour la fabrication de produits ou la production d’électricité.

3.4 Pour la fabrication de niacine et pour les installations principalement destinées

à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, OLED79, le coefficient d’adaptation est 1.

4 Coefficients d’adaptation particuliers pour des procédés de production utilisant des combustibles et de l’électricité

4.1 Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les émissions indi-

rectes liées à la consommation d’électricité. Pour les référentiels de procédés de production pouvant être mis en œuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’électricité, les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité sont déterminées au moyen d’un facteur 0,376 tonne de CO2 par MWh.

78Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la di-

rective 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021–2030, Version du JO L 120 du 8.5.2019, p. 20.

79 RS 814.600