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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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activement et qui ont pour effet une diminution directe, mesurable et contrôlable, des émissions de gaz à effet de serre ou de la consommation de carburant des aéronefs par rapport à un référentiel. Les doubles comptages sont exclus.
2.2 Remplacement des carburants:
a. la prestation nette de réduction est déterminée sur la base de la réduction
obtenue grâce à l’utilisation, à la production et au transport de biocarburants en lieu et place de carburants fossiles. La réduction d’émissions obtenue en recourant à des biocarburants doit être prouvée par le requérant. La prestation nette de réduction est calculée en multipliant la réduction d’émissions par la quantité de carburants remplacés, en tenant compte de la densité énergétique;
b. pour les entreprises de transport aérien au sens de l’art. 140, al. 1, la
quantité remplacée chaque année pour l’ensemble de la flotte de l’entreprise de transport aérien est calculée comme suit pour les départs au sens de l’art. 135: rapport entre les quantités de biocarburants achetées pour la consommation propre et la somme des quantités de carburants fossiles et de biocarburants achetées pour la consommation propre (mélange de carburants). Les quantités achetées doivent être indiquées sur les factures;
c. pour les détenteurs ou exploitants d’aéronefs visés à l’art. 156, al. 1, la
quantité de carburants remplacés pour un départ spécifique à partir d’un aérodrome au sens du ch. 4 de la présente annexe est calculée sur la base de la part des biocarburants dans le mélange de carburants acheté pour ce vol. La quantité achetée doit être prouvée à l’aide des factures;
d. les biocarburants ne sont pas pris en compte en vertu de l’art. 30, al. 1,
let. b, de la loi sur le CO2 pour remplir l’obligation de compenser;
e. les biocarburants doivent être à disposition dans un aérodrome au sens
du ch. 4.
2.3 Mesures relatives aux aéronefs:
a. est autorisé le remplacement d’un type d’aéronef existant par un type d’aéronef dont la charge utile est au moins équivalente et qui, au moment de l’acquisition, respecte les valeurs limites les plus sévères en vertu de l’OACI, annexe 16, volume II et III;
b. la méthode standard pour déterminer la réduction de la consommation de carburant se fonde sur un référentiel ; celui-ci s’applique, pour une paire de villes typique, à partir d’un aérodrome visé à l’art. 135 ou au ch. 4 de la présente annexe ; il correspond à 300 départs répartis sur un an pour un aéronef devant être remplacé pour cette paire de villes. Le choix de la paire de villes se fait d’entente avec l’OFAC ;
c. le taux d’occupation de l’aéronef actuel, pour les vols pris en compte, s’élève à au moins 75 %. La consommation effective de carburant de ces 300 départs est indiquée ;
d. par analogie, la consommation effective de carburant de l’aéronef nouvellement utilisé est indiquée pour 300 départs répartis sur un an avec