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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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3Si l’exploitant ne peut pas être identifié, c’est le détenteur et subsidiairement le propriétaire de l’aéronef qui est considéré comme étant l’exploitant d’aéronefs.
4L’OFEV peut exiger que l’exploitant d’aéronefs désigne un domicile de notification en Suisse.
Art. 56 Quantité maximale de droits d’émission disponibles
1L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs. Le calcul est effectué conformément à l’annexe 13, ch. 1 à 3.
2Si le champ d’application géographique du SEQE est modifié, l’OFEV peut adapter la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les aéronefs et la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs. Il tient compte de la réglementation correspondante de l’UE.
3Il utilise chaque année la quantité calculée conformément à l’al. 1 comme suit:
a. 82 % pour l’attribution à des exploitants d’aéronefs à titre gratuit;
b. 15 % pour la mise aux enchères prévues à l’art. 59;
c. 3 % pour des nouveaux exploitants d’aéronefs ou ceux en forte croissance.
4La quantité de droits d’émission visés à l’al. 3, let. c, est versée dans la réserve spéciale en vertu de l’annexe IB de l’Accord du 23 novembre 2017 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (Accord SEQE)27.
Art. 57 Attribution de droits d’émission à titre gratuit
1L’OFEV calcule conformément à l’annexe 13, ch. 4 et 5, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à un exploitant d’aéronefs. Les droits d’émission ne sont attribués que si ce dernier a remis un rapport de suivi des tonnes-kilomètres conformément à l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs.
2Si un exploitant d’aéronefs tenu de participer au SEQE en vertu de l’art. 55, al. 1, n’effectue aucun vol relevant de l’annexe 11 au cours d’une année donnée, il est tenu de restituer à l’autorité compétente visée à l’annexe 12 les droits d’émission qui lui ont été attribués à titre gratuit pour l’année en question au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Les droits d’émission restitués sont annulés.
3Les droits d’émission qui ne peuvent être attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 56, al. 3, let. a, sont annulés.