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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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3L’OFEN informe chaque année le public sous une forme appropriée des données visées à l’art. 20 de la loi sur le CO2 ainsi que de la mesure dans laquelle les valeurs des émissions de CO2 indiquées correspondent aux valeurs en conditions de conduite réelles.
Chapitre 5 Système d’échange de quotas d’émission
Section 1 Exploitant d’installations
Art. 45 Exploitants d’installations tenus de participer
1Un exploitant d’installations est tenu de participer au SEQE s’il exerce une des activités visées à l’annexe 8 et si les émissions de gaz à effet de serre des installations ne sont pas durablement inférieures à 5000 t d’éq.-CO2 par an.
2Un exploitant d’installations qui souhaite démarrer une des activités visées à l’annexe 8 en informe l’OFEV au moins trois mois avant le début de l’activité.
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Un exploitant d’installations visé à l’al. 2 qui apporte la preuve crédible que les émissions de gaz à effet de serre des installations seront durablement inférieures à 5000 t d’éq.-CO2 par an n’est pas tenu de participer au SEQE.
4L’annonce doit comporter des informations concernant les activités visées à l’annexe 8 et concernant les émissions de gaz à effet de serre.
5L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer l’annonce.
Art. 46 Exemption de l’obligation de participer
1Un exploitant d’installations au sens de l’art. 45, al. 1, peut demander jusqu’au 1erjuin à être exempté de l’obligation de participer au SEQE, avec effet au début de l’année suivante, si les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été inférieures à 25 000 t d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes.
2Un exploitant d’installations au sens de l’art. 45, al. 2, qui apporte la preuve crédible que les émissions de gaz à effet de serre des installations seront durablement inférieures à 25 000 t d’éq.-CO2 par an peut demander à être exempté de l’obligation de participer au SEQE avec effet immédiat.
3Un exploitant d’installation au sens des al. 1 et 2 présente un plan de suivi (art. 63) et remet chaque année un rapport de suivi (art. 64).
4Si les émissions de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à plus de 25 000 t d’éq.-CO2 au cours d’une année, l’exploitant participe au SEQE dès le début de l’année suivante et jusqu’en 2030.
Art. 47 Participation sur demande
1Un exploitant d’installations peut, sur demande, participer au SEQE s’il utilise des agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles dans des installations avec une puissance calorifique totale d’au moins 10 MW.