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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Art. 53 Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants

d’installations participant pour la première fois au SEQE et aux exploitants d’installations avec de nouveaux éléments d’attribution

1Un exploitant d’installations qui participe pour la première fois au SEQE à partir du 2 janvier 2022 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 51, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE.

2Si un exploitant d’installations qui participe déjà au SEQE met en service une unité supplémentaire déterminante pour l’attribution à titre gratuit des droits d’émission (élément d’attribution), il se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 51, al. 2, à partir de la date de mise en service.

3L’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par les art. 52 et 54.

Art. 54 Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit

1La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est adaptée si le niveau d’activité d’un élément d’attribution est modifié conformément à l’annexe 10, ch. 5.1.1. L’adaptation est effectuée conformément aux exigences de l’annexe 10, ch. 5.1.

2La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour des éléments d’attribution assortis d’un référentiel de chaleur ou d’un référentiel de combustible est augmentée uniquement sur demande. Elle n’est augmentée que s’il peut être prouvé que la modification du niveau d’activité n’est pas due à une perte d’efficacité énergétique. Si le niveau d’activité d’un élément d’attribution est modifié en vertu de l’al. 1 uniquement en raison de fournitures de chaleur à des tiers qui ne participent pas au SEQE, aucune demande n’est nécessaire pour l’augmentation.

3La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit n’est pas réduite si un exploitant d’installations avec des éléments d’attribution visés à l’al. 2 prouve que la modification du niveau d’activité est due exclusivement à un gain d’efficacité énergétique.

4La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est aussi adaptée si un paramètre de l’annexe 10, ch. 5.2.3, est modifié conformément à l’annexe 10, ch. 5.2.1. L’adaptation se fait conformément aux exigences de l’annexe 10, ch. 5.2.

5Si un élément d’attribution est mis à l’arrêt, l’exploitant ne se voit plus attribuer de droits d’émission à titre gratuit pour l’élément d’attribution concerné à partir de la date de mise hors service.

Section 2 Exploitants d’aéronefs

Art. 55 Exploitants d’aéronefs tenus de participer

1Tout exploitant d’aéronefs au sens de l’annexe de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (exploitant d’aéronefs) est tenu de participer au SEQE dès lors qu’il effectue des vols relevant de l’annexe 11.

2Tout exploitant d’aéronefs tenu de participer au SEQE s’annonce immédiatement à l’autorité compétente visée à l’annexe 12.