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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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2Un exploitant d’installations qui remplira vraisemblablement pour la première fois les conditions fixées à l’al. 1 dépose la demande dans un délai de trois mois au moins avant de remplir ces dernières.

3La demande doit contenir des informations concernant les puissances calorifiques de combustion installées dans les installations et les gaz à effet de serre rejetés par les installations au cours des trois années précédentes.

4L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.

Art. 48 Installations non prises en compte

1Les installations des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si les conditions fixées aux art. 45, al. 1, ou 47, al. 1, sont remplies, ni lors du calcul de la quantité de droits d’émission que l’exploitant d’installations doit remettre chaque année à la Confédération

2Sur demande, les installations suivantes ne sont pas prises en compte pour déterminer si les conditions fixées à l’art. 45, al. 1, sont remplies, ni pour calculer la quantité de droits d’émission que l’exploitation d’installations doit remettre chaque année à la Confédération:

a. les installations utilisées exclusivement pour la recherche, le développement et le contrôle de produits et de procédés nouveaux;

b. les installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)26.

3La taxe sur le CO prélevée sur des combustibles utilisés dans des installations non

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prises en compte n’est pas remboursée.

Art. 49 Sortie

Un exploitant d’installations qui ne remplit plus de manière durable les conditions fixées aux art. 45, al. 1, ou 47, al. 1, peut demander jusqu’au 1erjuin à ne plus participer au SEQE avec effet au début de l’année suivante.

Art. 50 Décision

L’OFEV statue par décision sur la participation des exploitants d’installations au SEQE et sur la non-prise en compte d’installations au sens de l’art. 48.

Art. 51 Quantité maximale de droits d’émission disponibles

1L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’installations. Ce calcul se fait conformément à l’annexe 9.

2Il garde chaque année en réserve une part de la quantité calculée en vertu de l’al. 1 pour les exploitants d’installations suivants:

26 RS 814.600