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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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a. exploitants d’installations ayant droit à une attribution à titre gratuit en vertu de l’art. 53, al. 1, et
b. exploitants d’installations qui participent déjà au SEQE:
1. s’ils mettent en service des nouveaux éléments d’attribution au sens de l’art. 53, al. 2, ou
2. si la quantité de droits d’émission qui leur sont attribués à titre gratuit est augmentée en vertu de l’art. 54.
3La part visée à l’al. 2 s’obtient en additionnant les éléments suivants:
a. au moins 5 % des droits d’émission calculés en vertu de l’al. 1, et
b. tous les droits d’émission qui ne sont plus attribués à titre gratuit en raison:
1. de l’exemption de l’obligation de participer au SEQE en vertu de l’art. 46 ou d’une sortie du SEQE en vertu de l’art. 49,
2. d’adaptations en vertu de l’art. 54,
3. d’un rapport de suivi incomplet ou comportant des erreurs (art. 64, al. 7).
4Si la part visée à l’al. 2 ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, les droits d’émission sont attribués dans l’ordre suivant:
a. les exploitants visés à l’art. 53 qui participent au SEQE depuis au moins une année civile complète;
b. les exploitants visés à l’art. 53 qui participent au SEQE depuis l’année précédente;
c. les exploitants d’installations visés à l’al. 2, let. b, ch. 2;
d. les exploitants d’installations visés à l’art. 53 qui participent pour la première fois au SEQE durant l’année concernée.
5Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour un des groupes visés à l’al. 4, let. a, b ou d, c’est la date de la mise en service de l’installation qui est déterminante pour l’attribution des droits d’émission aux différents exploitants. Si l’annonce prévue à l’art. 45, al. 2, est déposée après la mise en service, c’est alors la date de l’annonce qui est déterminante.
6Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour le groupe visé à l’al. 4, let. c, l’OFEV réduit proportionnellement les droits d’émission devant être attribués à titre gratuit aux différents exploitants.
Art. 52 Attribution de droits d’émission à titre gratuit
1L’OFEV calcule la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d’installations sur la base des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 10. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’UE.
2Lorsque la quantité totale de droits d’émission à attribuer à titre gratuit dépasse la quantité maximale de droits d’émission disponibles, déduction faite de la quantité visée à l’art. 51, al. 3, let. a, l’OFEV réduit proportionnellement les droits d’émission attribués aux différents exploitants.