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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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exploitants d’installations qui ne respectent pas le délai se voient attribuer gratuitement pour l’année 2022 uniquement des droits d’émission provenant de la part visée à l’art. 51, al. 2. Si cette part ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, ils sont mis sur un pied d’égalité avec les exploitants d’installations visés à l’art. 43, al. 4, let. d, s’agissant de l’attribution des droits d’émission. En dérogation à l’art. 43, al. 5, c’est la date à laquelle l’OFEV a été informé qui est déterminante pour l’attribution.
4Les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2021 selon l’ancien droit qui remplissent les conditions fixées à l’art. 38, al. 1, et qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir du 1erjanvier 2022 peuvent demander jusqu’au 28 février 2022, en dérogation à l’art. 46, al. 1, de ne plus participer au SEQE avec effet à compter du 1erjanvier 2022. Pour autant qu’il ait participé moins de trois ans au SEQE, l’OFEV lui facture les coûts liés à la détermination et à la vérification de l’attribution à titre gratuit.
5Les exploitants d’installations visés à l’al. 3 remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 63, al. 1, au plus tard le 31 mars 2022.
Art. 253 Installations non prises en compte dans le SEQE
En plus des installations mentionnées à l’art. 48, al. 1, les installations principalement destinées à l’élimination des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, OLED ne sont pas prises en compte jusqu’au 31 décembre 2023.
Art. 254 Engagement de réduction d’ici à 2022
1Pour l’exécution et la clôture d’engagements de réduction pris avant le 1erjanvier 2022, les art. 12, 12a et 72 à 76 de l’ancienne version sont applicables.
2Les exploitants d’installations qui n’ont pas eu droit à des attestations en 2020 et dont les émissions ont été inférieures de plus de 30 % à la trajectoire de réduction en 2021 ne reçoivent aucune attestation pour l’année 2021. Sont exclus les cas dans lesquels l’exploitant prouve que c’est en raison de la mise en œuvre de mesures de réduction des gaz à effet de serre que ses émissions ont été inférieures à la trajectoire de réduction.
3L’OFEV adapte l’objectif d’émission et l’objectif fondé sur des mesures pour l’année 2021 uniquement si, en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation, les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction.
4Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent demander, au plus tard le 31 décembre 2022, que leurs crédits soient convertis en attestations pour compenser une éventuelle non-réalisation de leur objectif d’émission ou de leur objectif fondé sur des mesures.
5Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent déposer une demande de délivrance d’attestations au sens de l’art. 12 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO271 auprès de l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2023.
71 RO 2012 7005, RO 2013 4479, RO 2014 3293, RO 2014 4437, RO 2015 5699, RO 2016 2473, RO 2017 6753, RO 2018 3477, RO 2019 4335, RO 2020 3911, RO 2020