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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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3. des demandes de remboursement pour les exploitants d’installations CCF (art. 130), et

4. des demandes de délivrance d’attestations nationales (art. 111 et 114);

c. l’OFEN transmet à l’OFEV les données concernant la convention d’objectifs et le suivi nécessaires pour le contrôle de l’engagement de réduction (art. 86, 87, 90 et 94);

d. l’OFDF transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:

1. du respect de l’obligation de compenser les émissions issues des carburants, en particulier la quantité des biocarburants transférés (art. 99 et 103),

2. des rapports de suivi (art. 64, 90, 113 et 130),

3. des demandes de délivrance d’attestations nationales (art. 111 et 114), et

4. du remboursement et de la perception subséquente de la taxe sur l’aviation générale à la suite d’un changement d’imposition concernant les huiles minérales (art. 158);

e. l’OFEV transmet à l’OFDF les données nécessaires pour le remboursement de la taxe sur le CO2;

f. l’OFAC transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:

1. de l’obligation pour les exploitants d’aéronefs de participer au SEQE (art. 55), des plans de suivi et des rapports de suivi (art. 63 et 64),

2. des déclarations de taxation pour la taxe sur les billets d’avion (art. 144) et des mesures visant une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre (art. 140),

3. des déclarations de taxation pour la taxe sur l’aviation générale (art. 154) et des mesures visant une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre (art. 156);

g. l’OFAG et l’OFS transmettent à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle des descriptions de projets ou de programmes et des rapports de suivi sur les puits biologiques (art. 106 et 112 à 114).

2L’OFDF et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données pour l’exécution des dispositions relatives à la compensation des émissions de CO2 pour les carburants.

3L’OFEV et l’Office fédéral de topographie (swisstopo) échangent les géodonnées qui sont nécessaires :

a. à l’examen des descriptions de projets et de programmes et des rapports de suivi relatifs aux puits géologiques (art. 106 et 112 à 114) ;

b. à l’utilisation et à l’adaptation de ces géodonnées conformément aux objectifs de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation64 et des dispositions d’exécution y afférentes.

64 RS 510.62