Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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taxe sur l’aviation générale. La loi prévoit, dans ce cas aussi, que moins de la moitié de cette taxe d’incitation pourra être affectée à des mesures de réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre (art. 53, al. 2, de la loi sur le CO2). Au total, 51 % du produit sera redistribué à la population et aux milieux économiques et 49 % affecté à des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le montant de la taxe sur l’aviation générale sera échelonné dans la fourchette légale de 500 à 3000 francs (art. 51, al. 1, de la loi sur le CO2) selon trois catégories selon la distance parcourue (courtcourrier, moyen-courrier et long-courrier) et selon la masse maximale autorisée au décollage (légère, moyenne, lourde). La compétitivité des aérodromes régionaux où une taxe moins élevée s’appliquera aux départs de vols ayant une masse moyenne au décollage sera également prise en compte. À l’instar de la taxe sur les billets d’avion, le montant de la taxe sur l’aviation générale pourra être abaissé en cas de réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre, notamment grâce à l’utilisation de biocarburants d’aviation.
Les exploitants d’aérodromes percevront la taxe sur l’aviation générale et établiront un décompte sur une base trimestrielle. Ils seront indemnisés pour leur tâche à partir des recettes de la taxe.
2.10 Fonds pour le climat et utilisation des moyens
2.10.1 Généralités
Le Parlement a approuvé, avec l’affectation à des fins particulières d’une partie du produit de la taxe sur le CO2, de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale, du produit de la mise aux enchères des droits d’émission et d’une partie du produit des prestations de remplacement (art. 53, al. 2 et 3, de la loi sur le CO2), des moyens destinés à des aides financières visant à accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à aider les processus et produits innovants à percer sur le marché, ainsi qu’à prévenir les dommages liés au climat. Le critère sur lequel se fonde l’attribution de ces moyens est l’efficacité des mesures soutenues. Un encouragement approprié de la recherche et de l’innovation doit en outre être garanti, en particulier dans le domaine de l’aviation (art. 53, al. 4, de la loi sur le CO2 ). Afin de permettre une plus grande flexibilité dans l’utilisation des moyens, le Fonds pour le climat créé par le Parlement est un fonds au sens de l’art. 52 de la loi sur les finances.
Les ressources affectées à des fins particulières peuvent être versées au Fonds pour le climat ou servir à augmenter des crédits existants dans le budget de la Confédération. Pour la période allant jusqu’à fin 2024, le Conseil fédéral fixera chaque année le plafond d’utilisation des revenus affectés disponibles. À partir de 2025, le Parlement décidera du plafond d’utilisation pour une période de quatre ans (art. 54, al. 1, et art. 83 de la loi sur le CO2). Le Conseil fédéral soumettra chaque année à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’utilisation des moyens dans le cadre du compte d’État, notamment, et évaluera tous les quatre ans l’évolution du fonds (art. 54, al. 2, et art. 59 de la loi sur le CO2). Le Fonds pour le climat sera administré au sein du Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et devra constituer des réserves appropriées ; un endettement n’est pas autorisé.
Les ressources seront déposées pour la première fois en 2022 dans le Fonds pour le climat ou budgétisées directement auprès des offices fédéraux compétents. Toutefois, des aides financières ne pourront pas être accordées dès le départ pour tous les objets d’encouragement prévus. Les instruments relativement complexes, tels que les nouveaux instruments de cautionnement ou les modèles de participation, nécessitent un délai plus long. Aussi, la présente révision totale de l’ordonnance sur le CO2 ne couvre elle pas encore toutes les possibilités d’encouragement. Le Fonds pour le climat sera donc constitué progressivement sur plusieurs années. Les moyens issus des instruments existants qui y seront intégrés (notamment ceux issus du Programme Bâtiments ou de l’actuel fonds de technologie), les contributions directes à fonds perdu ainsi que l’augmentation des crédits dans le budget de la Confédération pour des mesures existantes en vertu d’autres actes législatifs spéciaux seront déjà disponibles dès 2022. À moyen terme, la mobilisation de fonds privés par le biais d’une couverture appropriée des