Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Art. 177 Montants maximaux
Le Fonds pour le climat est contrôlé par le biais des montants maximaux pour chaque affectation. Le Conseil fédéral les définira pour les années 2022 à 2024, le Parlement dès 2025 en s’appuyant sur les messages quadriennaux (art. 83 de la loi sur le CO2). La souveraineté budgétaire du Parlement est ainsi garantie. Les montants maximaux annuels qui doivent être fixés en vertu des art. 55, al. 3, 57, al. 6, 58, al. 3, et 83 de la loi sur le CO2 correspondent aux engagements maximaux nouvellement contractés chaque année. Le Fonds pour le climat est ainsi contrôlé sur le plan politique par le biais de la somme d’engagement et non par celui des versements maximaux possibles chaque année. Ceci est notamment déterminant dans la phase de constitution du fonds.
Art. 178 Obligation de faire rapport
Les bénéficiaires des moyens ou les cantons chargés de la répartition sont soumis à une obligation de faire rapport à l’organe d’exécution (al. 1). En cas d’augmentation des financements existants, l’organe d’exécution compétent doit pouvoir déterminer si les contributions versées proviennent du financement actuel ou des moyens affectés en vertu de la loi sur le CO2.
En l’absence de dispositions contraires dans les différentes dispositions concernant la finalité de l’encouragement, c’est l’obligation générale de faire rapport au sens de l’art. 178 qui est applicable. Pour les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est nécessaire de présenter les réductions attendues et obtenues ainsi que les coûts des différentes mesures attendus et effectifs (al. 2, let. a) alors que pour les mesures d’adaptation aux changements climatiques, il s’agit de décrire les mesures en détail, dans la mesure du possible, en plus des coûts attendus et effectifs (al. 2, let. b).
L’organe d’exécution compétent fixe la méthodologie des comptes rendus dans des directives d’exécution ou des directives correspondantes à titre de soutien. Certaines exceptions à l’obligation de faire rapport peuvent y être garanties (al. 3). À cette fin, l’organe d’exécution consulte au besoin les cantons impliqués et les services fédéraux pertinents.
Art. 179 Restitution
Les dispositions des art. 28 à 30 LSu sont applicables pour les bénéficiaires de moyens issus du Fonds pour le climat ou d’un financement régi par une loi spéciale.
Art. 180 Évaluation
En vertu de l’art. 59 de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale de l’évolution du Fonds pour le climat tous les quatre ans. Dans l’idéal, cette évaluation est soumise au Parlement en même temps que le message quadriennal. Pour le premier message que le Conseil fédéral adoptera vraisemblablement au cours du premier trimestre 2022, les informations et les données disponibles ne seront toutefois pas suffisantes.
Outre la réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisée et les mesures de prévention des dommages climatiques (let. a et b), l’évaluation examine la réalisation des objectifs visés à l’art. 3, al. 3, de la loi sur le CO2 (let. c), qui prévoit que la Suisse doit réduire son empreinte carbone à l’étranger en plus des engagements pris dans l’Accord de Paris. En outre, le Fonds pour le climat doit utiliser efficacement ses moyens (let. d), c’est-à-dire produire un effet maximal, encourager les innovations et mobiliser le secteur privé, ainsi qu’avoir un impact positif sur la création de valeur et l’emploi (let. e).
Art. 181 Exécution
En vertu de l’art. 53, al. 5, de la loi sur le CO2, le Fonds pour le climat est administré par le DETEC. Dans cette fonction, ce dernier décide aussi la structure organisationnelle qui est nécessaire pour la constitution et l’exécution du Fonds pour le climat, désigne les personnes chargées de la direction et adopte le règlement du fonds (al. 1). L’al. 2 garantit que le DETEC édicte les directives nécessaires à