Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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(al. 1). Ils disposent de 30 jours pour le faire. Les déclarations de taxation des mois de janvier à mars doivent donc être remises, par exemple, pour la fin avril.

Sur la base des déclarations de taxation, l’OFEV réclame par facture la taxe sur l’aviation générale encaissée (al. 2). Les exploitants d’aérodromes informent l’OFEV si un détenteur ou un exploitant d’aéronefs ne paie pas la taxe et lui communiquent toutes les informations disponibles, telles que l’immatriculation des aéronefs et le nom de l’exploitant (ou éventuellement du détenteur et du propriétaire d’aéronefs), pour que l’OFEV puisse facturer la taxe directement (al. 3). L’exploitant d’aérodrome n’est pas tenu responsable de la perte de taxe y afférente. Il est toutefois soumis à l’obligation de collaborer et doit s’appliquer à réclamer les taxes lui-même.

Pour cette charge d’exécution, chaque exploitant d’aérodrome reçoit une indemnisation forfaitaire de 15 francs par départ. Les coûts uniques résultant de l’adaptation des systèmes informatiques des aérodromes pour la déclaration de taxation sont indemnisés séparément. L’indemnisation se fait chaque trimestre par le biais d’une déduction sur la facture (al. 4). Les exploitants d’aérodromes peuvent déléguer les tâches au sens de la présente ordonnance à des tiers. Si la taxe sur l’aviation générale doit être facturée auprès de tiers, il est nécessaire de le préciser dans le contrat de coopération avec l’OFEV.

Sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de remise des déclarations de taxation, en particulier dans la phase d’introduction, ou accorder d’autres périodes de décompte s’il n’y a que peu de vols soumis à la taxe au départ de l’aérodrome concerné et que la taxe encaissée ne devrait pas dépasser 50 000 francs par an (al. 5).

Art. 160 Publication d’informations

L’OFEV peut publier les données suivantes si elles ne compromettent pas le secret d’affaires et la protection de la personnalité : le nom et l’adresse des détenteurs, exploitants et propriétaires d’aéronefs (let. a), le montant de la taxe qui a été versé par aérodrome, par détenteur, exploitant et propriétaire d’aéronefs (let. b) ainsi que la nature et l’ampleur des mesures qui ont conduit à une réduction du montant de la taxe (let. c).

Art. 161 Conservation des documents

Les exploitants d’aérodromes doivent conserver tous les documents importants pendant cinq ans. Sur demande, ils doivent les présenter à l’OFEV.

Chapitre 12 Redistribution du produit des taxes à la population et aux milieux économiques

Section 1 Redistribution à la population

Art. 162 à 166

Les art. 162 à 166 règlent les responsabilités et les modalités de la redistribution du produit de la taxe sur le CO2, de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale à la population. Conformément à l’art. 61 de la loi sur le CO2, les produits se composent des recettes, déduction faite des frais d’exécution.

La redistribution uniforme à la population s’effectue par le biais des assureurs pratiquant l’assurancemaladie obligatoire et l’assurance militaire. Le montant déterminant pour la redistribution de la taxe sur le CO2 à la population est le produit de la taxe sur le CO2, le produit de la taxe sur les billets d’avion ainsi que le produit de la taxe sur l’aviation générale qui lui est imputable. La part des recettes totales de la taxe sur le CO2 provenant de la population est déterminée à l’aide de la statistique sur le CO2, dans laquelle les données concernant les émissions de CO2 des ménages sont saisies séparément. La part des recettes totales de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale est déterminée à l’aide du microrecensement mobilité et transports (Office fédéral de la statistique, OFS), en prenant comme base le pourcentage des voyages en avion d’ordre privé. Cette part est déterminée