Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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qui correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a allouées et qui sont imputables au titre de participation de la Confédération (al. 3).
Art. 186 Utilisation des moyens
Comme jusqu’à présent, le canton doit utiliser au moins 80 % des moyens constitués par les contributions globales de la Confédération et les crédits qu’il met lui-même à disposition pour des mesures destinées à l’utilisation de l’énergie et des rejets thermiques conformément à l’art. 50 LEne. Cette disposition vise à garantir que soient prioritairement soutenues des mesures dont l’efficacité est prouvée (art. 184, al. 1, let. c). Les mesures prises aux fins d’information et de conseil (art. 47 LEne) de même que pour la formation et la formation continue (art. 48 LEne) comptent au nombre des piliers importants, mais il n’est pas possible – ou seulement à un coût très conséquent – d’en prouver l’efficacité par un modèle d’impact.
Art. 187 Communication
En vertu de l’al. 1, l’OFEN est responsable de la communication au niveau suisse dans le cadre du programme de réduction des émissions de CO2 des bâtiments. Pour cela, il investit chaque année un million de francs au plus (al. 2). Il fixe par ailleurs les principes garants d’une communication intercantonale uniforme (al. 3). Ces dispositions visent à garantir qu’une plate-forme centralisée est exploitée et mise à disposition pour le Programme Bâtiments et que son accès est uniforme pour tous les intéressés. L’al. 4 dispose ensuite que le canton doit faire connaître le programme d’encouragement sur son territoire et qu’il doit indiquer de façon adaptée qu’une partie des moyens d’encouragement provient du produit de la taxe sur le CO2. De ce fait, les cantons sensibilisent la population et les entreprises et montrent de manière transparente d’où proviennent les moyens financiers.
Art. 188 Rapport
Comme les bases des contributions globales sont réglées par la LEne et, partant, par l’OEne, l’al. 1 renvoie à l’art. 59 OEne s’agissant de l’élaboration des rapports. En vertu de l’al. 2, outre les informations visées à l’art. 59, al. 3, OEne, le rapport doit fournir pour chaque projet ayant fait l’objet d’une aide, en les détaillant mesure par mesure, des renseignements adéquats sur les réductions d’émissions attendues et obtenues grâce au programme d’encouragement.
Art. 189 Contribution complémentaire
Le montant de la contribution complémentaire allouée aux cantons se calcule conformément à l’art. 52, al. 1, LEne en fonction de l’efficacité du programme d’encouragement cantonal et du montant du crédit cantonal (al. 1). L’efficacité met l’effet énergétique et l’effet CO2 obtenus par le biais de l’encouragement (calculés sur toute la durée de vie des mesures) en rapport avec les dépenses cantonales.
Les cantons reçoivent au maximum le triple du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme, pour autant que les moyens disponibles soient suffisants et que tous les cantons aient obtenu un « facteur minimal » pour les crédits annuels accordés (al. 2). Cette réglementation a été définie en accord avec le comité de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie et sur la base des résultats d’une enquête réalisée auprès des cantons. Comme les moyens issus de l’affectation partielle de la taxe sur le CO2 sont limités, une répartition uniquement en fonction de l’efficacité et du montant des crédits cantonaux entraînerait, avec le nouveau facteur maximal de 3, de fortes disparités entre les cantons et d’une année à l’autre. Or la sécurité de la planification est importante pour le pilotage des programmes d’encouragement cantonaux, raison pour laquelle les cantons se sont exprimés en grande majorité pour cette réglementation. Si les crédits cantonaux devaient fortement diminuer, la Confédération se réserve le droit de limiter les moyens destinés aux contributions globales.
Comme le « facteur minimal » possible dépend fortement des moyens disponibles issus de l’affectation partielle de la taxe sur le CO2, il est lié au montant de la taxe sur le CO2 en 2022 ; le facteur est de 1,5 avec une taxe de 96 francs et de 1,8 avec une taxe sur le CO2 égale ou supérieure à 120 francs par