Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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avec la Suisse doivent être traitées en priorité lors de la répartition des fonds (al. 2). Il y a aussi un lien avec la Suisse lorsqu’une technologie développée en Suisse est utilisée à l’étranger.

L’annexe 26 établit la liste des projets et des mesures qui ne correspondent pas au but du Fonds pour le climat et ne peuvent donc pas bénéficier d’un encouragement (al. 3, let. a). En sont aussi exclues les mesures qui contribuent à la réalisation des objectifs d’entreprises participant au SEQE ou ayant pris un engagement de réduction (let. b).

Les dispositions de la LSu34 sont applicables pour le versement des contributions. Les principes qui y sont énoncés ne doivent pas être explicitement intégrés dans la présente ordonnance.

Art. 175 Comptes du Fonds pour le climat

L’OFEV est responsable de la tenue des comptes du Fonds pour le climat. La comptabilité et la présentation des comptes se conforment aux exigences du nouveau modèle comptable de la Confédération (NMC) et de l’International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Le Fonds pour le climat sera doté d’un compte de résultats, d’un bilan et d’un compte des investissements, par analogie avec le fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) et le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). L’art. 175 en précise les éléments. À la différence du FIF et de FORTA, il ne s’agit pas d’un fonds spécial avec un compte spécial (art. 5, let. b, LFC), mais d’un fonds spécial du compte de la Confédération. Le relevé du fonds sera intégré au compte d’État. Le Fonds pour le climat sera inscrit au bilan comme un fonds spécial sous le capital propre (art. 61 OFC). Partant, ses moyens – contrairement aux moyens sous les capitaux de tiers – ne porteront pas intérêts.

Art. 176 Réserve du Fonds pour le climat

Le Fonds pour le climat doit constituer des réserves appropriées pour pouvoir fournir les aides financières garanties en cas de variations de rendement et couvrir les pertes de cautionnement non planifiées sans enfreindre l’interdiction d’endettement visée à l’art. 53, al. 7, de la loi sur le CO2. Le capital propre sert de réserve pour absorber les fluctuations et ne doit pas dépasser 1000 millions de francs (al. 1), ce qui correspond à peu près aux produits affectés estimés sur une année. Cette estimation s’explique, comme la pandémie de coronavirus l’a montré, par le fait que les recettes issues de la taxe sur les billets d’avion pourraient s’effondrer. Ce montant est adéquat pour couvrir des dépenses annuelles moyennes même en l’absence de recettes. Le montant du capital propre sera réexaminé tous les quatre ans dans le cadre de l’élaboration du message relatif à la planification quadriennale du Fonds pour le climat, pour la première fois dans le cadre du message pour la période 2025 à 2028 (al. 2). Les réserves excédentaires sont redistribuées proportionnellement aux milieux économiques et à la population, tandis que l’apport au fonds en faveur de la redistribution aux milieux économiques et à la population est réduit ; il n’y a donc pas de versement direct de moyens du fonds en faveur de la redistribution. Les recettes à affectation liée issues des prestations de remplacement et de la mise aux enchères sont uniquement redistribuées aux milieux économiques.

Pour vérifier le respect des affectations, le compte de la Confédération comptabilise dans le bilan les trois financements spéciaux au sens de l’art. 53 LFC : (1) taxe sur le CO2, (2) taxes sur les billets d’avion et sur l’aviation générale, (3) produit de la mise aux enchères de droits d’émission et des prestations de remplacement. Les produits visés à l’art. 53, al. 2 et 3, de la loi sur le CO2 sont portés au crédit de ces financements spéciaux et l’utilisation des moyens y est affectée. Tant les recettes que les dépenses de ces financements spéciaux passent par les comptes de la Confédération et sont de ce fait soumises au frein à l’endettement. Il est nécessaire de pouvoir suivre en tout temps, dans les comptes du fonds, la provenance du capital propre, car il est réservé pour différentes tâches et dépenses.

34 RS 616.1