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Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 48 pages

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Ordonnance de la ChF sur le vote électronique RO …

 canaux bidirectionnels pour la communication entre les composants de contrôle

2.3 Attaquant

2.3.1 Le protocole cryptographique doit protéger contre un attaquant qui tente

d’influer abusivement sur les suffrages et sur le résultat, de compromettre le secret du vote ou d’établir des résultats partiels de manière anticipée (ch. 2.5 à 2.8).

2.3.2 Il doit reposer sur l’hypothèse qu’un attaquant possède les capacités

suivantes :

 il peut prendre sous son contrôle tous les participants non fiables du système (voir ch. 2.4) de façon à les amener à partager avec lui toutes les données secrètes et à agir selon toutes ses instructions

 il peut lire ou intercepter tous les messages qui sont échangés sur des canaux non fiables, et envoyer des messages à loisir.

2.4 Participants du système et canaux de communication fiables et non fiables

2.4.1 Les participants du système et les canaux de communication sont

considérés soit comme « fiables » soit comme « non fiables ». Les hypothèses de confiance licites pour les différents participants du système sont réglées au ch. 2.9.

2.4.2 Les participants du système et les canaux de communication fiables sont

considérés comme protégés contre l’attaquant. Les hypothèses suivantes, notamment, peuvent s’appliquer au protocole cryptographique :

 les participants fiables du système conservent de façon sécurisée les données confidentielles et n’effectuent que les opérations prescrites dans le protocole cryptographique ; et

 les canaux de communication fiables conservent de façon sécurisée et authentique les messages transmis.

2.5 Exigences applicables au protocole cryptographique : vérifiabilité individuelle

L’électeur reçoit des preuves au sens de l’art. 5, al. 2, en rel. avec l’art. 6, let. a et b, qui attestent que l’attaquant :

 n’a modifié ou fait disparaître aucun suffrage partiel de l’électeur jusqu’à son enregistrement en tant que suffrage émis conformément à la procédure prévue par le système ;

 n’a pas abusivement émis au nom de l’électeur de suffrage ayant ensuite été enregistré et comptabilisé en tant que suffrage émis conformément à la procédure prévue par le système.