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Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 48 pages
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Ordonnance de la ChF sur le vote électronique RO …
11.3 Le canton veille à ce que le déchiffrement et le dépouillement des suffrages
donnent lieu à procès-verbal. Le service compétent au niveau cantonal approuve ce procès-verbal.
11.4 Depuis le déchiffrement des suffrages jusqu’à la transmission du résultat du
scrutin, tout accès au système ou à l’un de ses composants est effectué par au moins deux personnes ; il est consigné par écrit et doit pouvoir être contrôlé par les vérificateurs.
11.5 Si les données de résultats sont envoyées à un système tiers qui n’est pas
sous le contrôle du canton, ces données sont chiffrées et signées.
11.6 Le système permet d’utiliser la carte de légitimation pour déterminer si une
personne a émis un suffrage par voie électronique.
11.7 Les vérificateurs sont présents pendant le déchiffrement et le dépouillement.
11.8 Les composants utilisés pour le dépouillement des suffrages sont soumis
aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux composants de configuration au sens du ch. 3.
11.9 Les vérificateurs exercent leurs responsabilités conformément au droit
cantonal lorsqu’ils procèdent à la vérification des preuves au sens du ch. 2.6.
11.10 Le service compétent au niveau cantonal soumet aux vérificateurs tous les
indicateurs pertinents pour l’exactitude du résultat. Outre les preuves au sens du ch. 2.6, il s'agit notamment du nombre et du type d’anomalies signalées au canton par les électeurs.
11.11 Le canton anticipe les anomalies éventuelles et élabore, en concertation avec
les acteurs concernés, un plan d’urgence précisant la conduite à tenir. Il veille à la transparence vis-à-vis du public.
12. Données confidentielles
12.1 Il est fait en sorte que ni les collaborateurs ni les personnes extérieures
n’aient connaissance de données permettant d’établir un lien entre l’identité du votant et le suffrage qu’il a émis.
12.2 Il est fait en sorte que ni les collaborateurs ni les personnes extérieures
n’aient connaissance avant le déchiffrement des suffrages de données permettant d’établir des résultats partiels anticipés.
12.3 Le canton ne peut pas transmettre à des entreprises privées la part de la clef
de déchiffrement des suffrages qu’il détient en vertu du ch. 3.1 sur le composant de contrôle qu’il exploite.
12.4 Le canton traite les résultats du scrutin de manière confidentielle depuis le
moment où les suffrages sont déchiffrés jusqu’à celui de la publication.
12.5 Le canton fait en sorte que soient traitées de manière confidentielle les
données qui permettent de déterminer si un électeur a voté par voie électronique.
12.6 Le canton veille à ce que les données personnelles du registre des électeurs