Rapport sur les résultats

Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 11 pages

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Ordonnances d'exécution relatives à la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (développements de l'acquis de Schengen)

Frontex. L'ordonnance doit stipuler que le personnel suisse est principalement affecté au renforcement des droits fondamentaux (c'est-à-dire à la garantie du droit à l'asile des réfugiés).

L'USS constate également que les engagements Frontex doivent être volontaires et que personne ne doit y être contraint.

Communication de données à l'Agence (art. 7 P-OCISF)

Selon le PES et l'OSAR, seules les réglementations qui ont été examinées, évaluées et approuvées par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) doivent être introduites.

AsyLex indique à ce sujet que la transmission de données à un service international, et donc un traitement de données en dehors de la Suisse, se fait selon des normes qui n'ont pas été fixées par le législateur suisse. L'absence de contrôle sur l'utilisation des données par la Suisse semble critiquable.

L'USS retient qu'une communication de données personnelles sensibles sans contrôle correspondant de la part de la Suisse n'est pas acceptable.

Responsabilité (art. 9 et 25 P-OCISF)

Le PES salue l'introduction d'une obligation de signaler les violations des droits fondamentaux constatées par les collaborateurs de l'OFDF et de l'obligation pour le personnel de signaler des violations des droits fondamentaux observées. La Suisse doit s'engager à rendre publiques les informations correspondantes au moins une fois par an.

Le PES propose la création d'une norme pénale spécifique qui sanctionne les violations du droit international impératif, en particulier du principe de non-refoulement.

Dans le même ordre d'idées, AsyLex regrette qu'aucune norme pénale ne soit inscrite dans le CPM et le CP pour les «push backs» ou les violations du droit international impératif (nonrefoulement) et demande à nouveau la création d'une telle norme.

L'USS salue le fait que la Suisse soit subsidiairement responsable des infractions commises dans le cadre des opérations Frontex.

SOSF suggère de réglementer les responsabilités dans des lois formelles plutôt qu'au niveau des ordonnances.

Selon le PS, l'introduction d'une poursuite pénale en Suisse ne doit pas seulement être possible lorsque l'État d'envoi renonce expressément à la poursuite pénale, mais aussi lorsqu'il se contente de ne pas agir face à des actes manifestement criminels largement documentés. La nouvelle formulation proposée s'inspire de l'art. 17, par. 1, let. a, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Dans un sens similaire, le PES et AsyLex proposent d'adapter la disposition de manière à permettre une interprétation large de la notion de refus d'engager des poursuites par l'État d'envoi (par ex. lorsque cet État n'agit pas face à des actes criminels manifestes largement documentés).