Rapport explicatif

Consultation 2021/69: Modification de la loi sur l’imposition du tabac · 11 pages

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maine de la santé et de la prévention attestent que la cigarette électronique présente un potentiel de nocivité jusqu’à 95 % moins élevé que la cigarette traditionnelle.

Jusqu’ici, les cigarettes électroniques sont considérées comme des objets usuels qui relèvent du champ d’application de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAI; RS 817.0). Au niveau fédéral, il n’existe aucune prescription concernant la vente, la publicité et la protection de la jeunesse. Certains cantons tels que Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Fribourg, Genève, Neuchâtel et le Valais ont commencé à réglementer la cigarette électronique. La nouvelle loi du 1eroctobre 2021 sur les produits du tabac3 (LPTab; 15.075), qui entrera probablement en vigueur en 2023, contient de nouvelles dispositions pour les cigarettes électroniques, notamment en interdisant la remise à des mineurs dans toute la Suisse et en introduisant des restrictions applicables à la commercialisation. Sur le plan de la protection de la jeunesse et de la publicité, les cigarettes électroniques seront assimilées aux produits du tabac classiques. À l’occasion des débats parlementaires sur la nouvelle LPTab, la question de l’imposition des cigarettes électroniques a également été posée. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a ensuite réclamé en août 2019 par une motion (19.3958 «Imposition des cigarettes électroniques») que le Conseil fédéral élabore un projet de loi afin que les cigarettes électroniques puissent à nouveau être imposées. Elle lui a demandé à titre général de tenir compte de leur potentiel de nocivité moindre et de prendre ce facteur en considération pour le niveau du taux d’imposition, alors que jusque-là, ce facteur n’était pas au premier plan dans la fonction de l’impôt sur le tabac, motivé par des considérations budgétaires.

1.2 Alternatives étudiées et solution retenue

L’impôt sur le tabac est un impôt à la consommation. C’est pourquoi, s’agissant des cigarettes électroniques, seuls les liquides et les cartouches de recharge sont soumis à l’impôt. Les appareils eux-mêmes ne sont pas imposés. Le Conseil fédéral prévoit une imposition différenciée en fonction du système de cigarette électronique.

1.2.1 Liquides pour appareils à réservoirs rechargeables (systèmes ouverts)

En principe, il serait possible d’imposer tous les liquides, c’est-à-dire également ceux qui ne contiennent pas de nicotine. Mais cela entraînerait des difficultés de délimitation considérables, parce que les liquides se composent d’ingrédients qui sont utilisés depuis toujours dans divers domaines (p. ex. arômes alimentaires, polypropylène glycol ou glycérine). Ces substances de base peuvent être librement achetées par les consommateurs qui peuvent les utiliser pour fabriquer des liquides à fumer. Pour les systèmes ouverts, le risque existe donc qu’en cas d’imposition générale, les consommateurs ne se rabattent sur des ingrédients non imposés. De plus, il n’existe pas

d’assurance de qualité en matière d’hygiène et de sécurité pour les produits que l’on mélange soimême. L’effet de l’impôt serait ainsi compromis sur le plan de la politique fiscale autant que de la politique sanitaire. C’est pourquoi il n’est prévu d’imposer que les liquides contenant de la nicotine.

Pour se conformer à l’exigence d’un profil de risque différencié, il est recommandé de procéder à une nouvelle délimitation à l’intérieur de la catégorie des liquides qui sont destinés pour des appareils à réservoirs rechargeables. Le risque qui émane d’un produit est en relation avec la fréquence de sa consommation et avec la dépendance qu’il provoque. Il ne fait pas de doute que le potentiel d’accoutumance des cigarettes électroniques repose sur la nicotine et dépend du niveau de concentration de la nicotine. C’est pourquoi l’impôt doit en principe être perçu sur la base de la quantité de nicotine en milligramme.

Du point de vue des acteurs économiques et pour la simplicité du système de perception, cette variante est d’ailleurs à recommander. Dans de nombreux commerces spécialisés, il est d’ores et déjà courant que des consommateurs achètent des liquides aromatisés, mais sans nicotine, et les fassent enrichir sur place de nicotine en fonction de leurs besoins. Dans cette procédure, le personnel spécialisé ajoute aux liquides la nicotine par le biais de ce que l’on appelle des shots de nicotine. Il s’agit de substances neutres sur le plan aromatique, qui présentent une proportion élevée de nicotine. Comme il est prévu d’utiliser désormais des shots de nicotine imposés, peu importe avec quel type et quelle quantité de liquides ceux-ci sont mélangés.

3 FF 2019 977