Rapport explicatif

Consultation 2021/69: Modification de la loi sur l’imposition du tabac · 11 pages

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Impôt par ml de liquide compte tenu d’une nocivité inférieure

Fr. 0.525

de 77 %

Tableau 2: calcul de l'impôt sur le tabac pour les cigarettes électroniques jetables, les cartouches et les capsules

Le taux d'imposition est calculé sur la base d'une valeur équivalente à la quantité de liquide consommable par rapport à un paquet de cigarettes traditionnelles et est inférieur de 77 %. Pour les systèmes fermés à haut rendement, l'équivalence est atteinte avec environ deux millilitres de liquide. Il en résulte un taux d'imposition de 0,525 franc par millilitre de liquide. Comme tous les systèmes n'ont pas le même rendement, le taux d'imposition doit être arrondi et fixé à 0,50 franc.

4 Commentaires des différents articles Art. 1, al. 3

L’ajout stipulant que les dispositions pertinentes pour les tabacs manufacturés sont également applicables aux produits de substitution est une poursuite de la pratique actuelle (p. ex. concernant les assujettis, la succession fiscale, la naissance de la dette fiscale, etc.) et sert à une meilleure lisibilité de l’acte législatif.

Art. 10, al. 1, let. d, e et f

L’adaptation de l’art. 10 LTab, let. d et e, crée la base légale de l’imposition des cigarettes électroniques. Sont assujettis à l'impôt les substances contenant de la nicotine pour systèmes ouverts ainsi que tous les liquides contenus dans les cigarettes électroniques jetables, les cartouches et les capsules non rechargeables prêtes à l'emploi pour systèmes fermés.

La let. f définit la base de calcul pour les autres produits de substitution que les liquides destinés aux cigarettes électroniques, ce qui sert également à la clarification et à une meilleure lisibilité.

Art. 11, al. 1

L’art. 11, al. 1, définit le calcul de l’impôt. Le tarif d'impôt pour les produits de substitution est consigné à l'annexe V.

Annexe V

L’impôt est perçu par milligramme de nicotine pour les substances contenant de la nicotine utilisées dans les cigarettes électroniques à systèmes ouverts, conformément au ch. 1. En effet, il existe non seulement des e-liquides, mais aussi, par exemple, des sels de nicotine, ce qui explique que les substances contenant de la nicotine soient mentionnées dans le tarif d’impôt. En outre, la consommation de substances contenant de la nicotine est soumise à l’impôt même si d’autres appareils que les cigarettes électroniques sont utilisés (p. ex. des chichas électroniques [pipes à eau] ou des inhalateurs). L'impôt sur les cigarettes électroniques jetables, les cartouches et les capsules non rechargeables prêtes à l'emploi est perçu par millilitre de liquide contenu, indépendamment de la teneur en nicotine, conformément au chiffre 2.

Le ch. 3 règle le calcul de l’impôt des autres produits de substitution. Pour ceux-ci, on applique le tarif d’impôt respectif des tabacs manufacturés qu’ils remplacent. La pratique antérieure est ainsi inscrite dans la loi, ce qui est dans l’intérêt de la bonne application du droit. En revanche, il n’est pas judicieux de dresser sous forme de liste positive la liste des produits de substitution tels que le tabac pour pipes à eau sans tabac ou le snus en cellulose, car les produits qui sont inconnus ou qui ne sont pas encore disponibles sur le marché ne peuvent pas figurer sur une liste.