Rapport sur les résultats

Consultation 2021/72: Loi fédérale sur l’institution financière de développement SIFEM SA · 12 pages

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Loi SIFEM : rapport rendant compte des résultats de la consultation

Art. 10 Composition et nomination du conseil d’administration

Travail.Suisse demande que l’un ou plusieurs membres du conseil d’administration aient des compétences substantielles en matière de durabilité (en particulier concernant les normes internationales environnementales et de travail) et de coopération internationale.

Alliance Sud est également d’avis qu’il y a lieu d’assurer la nomination de profils dotés des connaissances et expériences requises et complémentaires, notamment en termes de développement.

Section 5 Financement

Art. 14 Financement

De l’avis de VD et de l’UDC, l’avant-projet de loi devrait préciser que les investissements de la SIFEM doivent générer un rendement financier adéquat, contrairement aux instruments traditionnels de la coopération au développement. Economiesuisse avance un argument similaire en précisant qu’il convient de veiller à ce que l’autofinancement de la SIFEM soit garanti par des rendements adéquats.

Le Centre Patronal estime lui aussi que l’exigence de générer un rendement gagnerait à figurer directement dans le texte de loi. Il rappelle à ce titre que la société opère selon le principe d’un fonds de roulement, un modèle commercial économiquement rentable dans la mesure où il permet une utilisation multiple des fonds de la Confédération à des fins de développement.

Eu égard à l’al. 2, Alliance Sud demande qu’une éventuelle augmentation du capital de la SIFEM ne se fasse pas au détriment des autres instruments de la coopération internationale suisse.

Art. 15 Fonds de tiers

Alliance Sud souhaite que la SIFEM n’accepte que des fonds de tiers destinés à la mise en œuvre de son mandat de développement et que l’utilisation de ces fonds soit présentée en détail dans le rapport annuel adressé au Conseil fédéral.

Section 6 Référendum et entrée en vigueur

Art. 17

L’USAM préconise que la durée de vie de la SIFEM soit limitée à 10 ans. À ses yeux, il inhérent à l’objectif de lutte contre la pauvreté qu’en cas de succès, les mesures concernées s’arrêtent automatiquement. Elle fait en outre valoir que les mesures de lutte contre la pauvreté évoluent sans cesse, si bien que la SIFEM, qui apporte aujourd’hui sa pierre à l’édifice, sera obsolète dans dix ans, en raison de l’évolution de l’économie et du développement technologique. De l’avis de l’USAM, la pauvreté qui subsistera sera avant tout imputable à des problèmes politiques dans les pays sousdéveloppés, hors du rayon d’activité de la SIFEM. En conséquence, l’USAM propose d’ajouter un al. 3 à l’art. 17, qui aurait la teneur suivante :

«3 SIFEM SA est dissoute dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. »