Rapport sur les résultats
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 11 pages
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droit de surveillance et d’outils d’organisation, que l’OFDF utilise ses droits de consultation des données en toute légalité et uniquement pour remplir ses missions premières d’organe de contrôle aux frontières et d’autorité de poursuite pénale.
La CCDJP voit le projet 2 d’un œil critique et rappelle que la modification de la LEI n’a aucun lien direct avec les deux développements de l’acquis de Schengen. La nouvelle loi définissant les tâches d’exécution de l’OFDF (LE-OFDF) doit, selon elle, coordonner l’octroi de nouveaux droits de consultation des données avec les compétences en matière de poursuite pénale de l’OFDF. Le comité de la CCDJP indique qu’il a déjà souligné, dans sa prise de position du 16 décembre 2020 sur l’avant-projet de LE-OFDF, que les tâches politiques relèvent de la compétence des cantons tant qu’elles ne sont pas explicitement attribuées à la Confédération et que la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons conformément à la Constitution doit être respectée quoi qu’il arrive. En ce sens, la CCDJP indique qu’elle avait alors suggéré de vérifier la formulation de l’article définissant le but de l’avant-projet de LE-OFDF et de repréciser dans cette loi les tâches de l’OFDF. En conséquence, la CCDJP trouve inopportun que l’OFDF se voie attribuer, dans le cadre de la révision de la LEI, de nouveaux droits en matière de consultation des données des systèmes ESP, EES, ETIAS et C-VIS avant que ses compétences dans le domaine de la poursuite pénale ne soient définies précisément dans la LE-OFDF. Selon elle, la répartition des tâches conformément à la Constitution ne permet pas que l’OFDF soit érigée en autorité de poursuite pénale à part entière.