Projet
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 10 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/5
Article 22 ter
Interopérabilité avec le VIS
À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (***), Eurodac est connecté au portail de recherche européen créé par l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (****) afin de permettre le traitement automatisé en vertu de l’article 9 bis du règlement (CE) no 767/2008.
_____________
(*) Règlement (CE) no767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système
d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(**) Règlement (CE) no810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(***) Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE)
no767/2008, (CE) no810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).
(****) Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un
cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).»
2) L’article suivant est inséré:
«Article 28 bis
Tenue de relevés ou de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS
En cas de consultation d’Eurodac conformément à l’article 22 bis du présent règlement, il est tenu un relevé ou un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac et dans le VIS conformément à l’article 28 du présent règlement et à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008.»
Article 2
Modifications du règlement (UE) 2016/794
Le règlement (UE) 2016/794 est modifié comme suit:
1) À l’article 4, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«q) présenter un avis à la suite d’une demande de consultation visée à l’article 9 sexies, paragraphe 4, à l’article 9 octies,
paragraphe 4, et à l’article 22 ter, paragraphes 14 et 16, du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*).
_____________
(*) Règlement (CE) no767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système
d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).»
2) L’article 21 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Accès d’Eurojust, de l’OLAF et, aux seules fins d’ETIAS, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, aux seules fins du VIS, des autorités VIS désignées aux informations conservées par Europol»;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«1 ter. Europol prend toutes les mesures appropriées pour permettre aux autorités désignées pour le VIS, aux fins du règlement (CE) no767/2008, de disposer d’un accès indirect fondé sur un système de concordance/nonconcordance (“hit/no hit”) aux données fournies aux fins de l’article 18, paragraphe 2, point a), du présent règlement, sans préjudice de toute limitation notifiée par l’État membre, l’organe de l’Union, le pays tiers ou l’organisation internationale ayant fourni les informations concernées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement.