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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 10 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/7
Article 4
Modifications du règlement (UE) 2019/816
Le règlement (UE) 2019/816 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, le point suivant est ajouté:
«d) les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*) aux fins de déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point i), et à l’article 2, paragraphe 2, point a), dudit règlement.
_____________
(*) Règlement (CE) no767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).»
2) À l’article 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le présent règlement soutient également l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008.»
3) À l’article 3, le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6) “autorités compétentes”: les autorités centrales, Eurojust, Europol et le Parquet européen, et les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, du règlement (CE) no 767/2008, qui sont compétents pour accéder à l’ECRIS-TCN ou pour l’interroger conformément au présent règlement;»
4) L’article 5 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«c) une mention indiquant, aux fins du règlement (CE) no 767/2008, que le ressortissant d’un pays tiers concerné a été condamné pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240, si elle est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans au titre du droit national, y compris le code de l’État membre de condamnation.»
b) le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
«1 bis. Le CIR contient les données visées au paragraphe 1, point b), et les données suivantes du paragraphe 1, point a): le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et pays), la ou les nationalités, le sexe, les noms précédents, le cas échéant, lorsqu’ils sont disponibles, les pseudonymes ou noms d’emprunt, lorsqu’ils sont disponibles, le type et le numéro des documents de voyage de la personne, ainsi que le nom de l’autorité de délivrance de ces documents.
Le CIR peut contenir les données visées au paragraphe 3 ainsi que, dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le code de l’État membre de condamnation. Le reste des données de l’ECRIS-TCN sont stockées dans le système central.»
c) le paragraphe suivant est ajouté:
«7. Lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite du traitement automatisé visé à l’article 27 bis du règlement (CE) no 767/2008, les mentions et le code de l’État membre de condamnation visés au paragraphe 1, point c), du présent article ne sont accessibles et consultables que par le système central du VIS aux fins des vérifications prévues à l’article 7 bis du présent règlement, en liaison avec l’article 9 bis, paragraphe 4, point e), ou l’article 22 ter, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 767/2008.
Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les mentions et le code de l’État membre de condamnation visés au paragraphe 1, point c), ne sont visibles par aucune autorité autre que l’autorité centrale de l’État membre de condamnation à l’origine de l’enregistrement faisant l’objet d’une mention.»