Projet
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 10 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/3
(8) Les conditions dans lesquelles, d’une part, les autorités chargées des visas ont la possibilité de consulter les données
stockées dans Eurodac et, d’autre part, les autorités désignées pour le VIS ont la possibilité de consulter les données d’Europol, certaines données du SIS et les données stockées dans l’ECRIS-TCN aux fins du VIS devraient être garanties par des règles claires et précises concernant l’accès par ces autorités à ces données, le type d’interrogations et les catégories de données, lesquels devraient être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ces autorités. Dans le même ordre d’idées, les données stockées dans le dossier de demande dans le VIS ne devraient être visibles que par les États membres qui gèrent les systèmes d’information sous-jacents conformément aux modalités de leur participation.
(9) Le règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (13) attribue de nouvelles missions à Europol,
telles que la présentation d’avis à la suite de demandes de consultation émanant des autorités désignées pour le VIS et des unités nationales ETIAS. Pour mettre en œuvre ces missions, il est donc nécessaire de modifier le règlement (UE) 2016/794 en conséquence.
(10) Afin de soutenir l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa de court séjour, d’un visa de long
séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, le VIS devrait être en mesure de vérifier s’il existe une correspondance entre les données que comportent les dossiers de demande dans le VIS et les données de l’ECRIS-TCN figurant dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par le règlement (UE) 2019/818 qui indiquent quels États membres détiennent des informations relatives à des ressortissants de pays tiers et des apatrides concernant des condamnations pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (14) si elle est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans au titre du droit national.
(11) Une réponse positive mentionnée par l’ECRIS-TCN ne devrait pas automatiquement signifier que le ressortissant de
pays tiers concerné a fait l’objet d’une condamnation dans les États membres indiqués. L’existence de condamnations antérieures devrait être confirmée uniquement sur la base d’informations provenant des casiers judiciaires des États membres concernés.
(12) Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (15).
(13) Conformément aux articles 1eret 2 du protocole no22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, développe l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.
(14) Dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, l’Irlande participe au présent
règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (16). En outre, dans la mesure où il porte sur Europol, Eurodac et l’ECRIS-TCN, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.
(13) Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (voir page 11 du présent Journal officiel). (14) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1). (15) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). (16) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).