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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 10 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/9
8) À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les données introduites dans le système central et dans le CIR ne font l’objet d’un traitement qu’aux fins de l’identification des États membres détenant des informations sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers ou dans le but de soutenir l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008. Les données introduites dans le CIR sont également traitées conformément au règlement (UE) 2019/818 dans le but de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’ECRIS-TCN et d’aider à cette identification conformément au présent règlement.»
9) L’article suivant est inséré:
«Article 31 bis
Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS
Pour les consultations visées à l’article 7 bis du présent règlement, il est tenu un registre de chaque opération de traitement de données de l’ECRIS-TCN effectuée dans le CIR et dans le VIS conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008.»
Article 5
Modifications du règlement (UE) 2019/818
Le règlement (UE) 2019/818 est modifié comme suit:
1) À l’article 4, le point 20) est remplacé par le texte suivant:
«20) “autorités désignées”: les autorités désignées par les États membres telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 3 bis), du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) 2018/1240;»
2) À l’article 18, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Aux fins des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, le CIR stocke également, en les séparant logiquement des données visées au paragraphe 1 du présent article, les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816. Les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816 sont accessibles uniquement comme cela est prévu à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement.»
3) À l’article 68, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’ESP n’est mis en service, aux fins du traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, qu’à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (*).
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(*) Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no767/2008, (CE) no810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).»
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134.