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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 10 pages
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L 248/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021
5) À l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. En cas de réponse positive, le système central ou le CIR communique automatiquement à l’autorité compétente des informations sur les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d’un pays tiers concerné, ainsi que les numéros de référence associés visés à l’article 5, paragraphe 1, et toute donnée d’identification correspondante. Ces données d’identification ne sont utilisées qu’aux fins de la vérification de l’identité du ressortissant d’un pays tiers concerné. Le résultat d’une recherche effectuée dans le système central n’est utilisé qu’aux fins suivantes:
a) introduire une demande en vertu de l’article 6 de la décision-cadre 2009/315/JAI;
b) introduire une demande visée à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement; ou
c) déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace
pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008.»
6) L’article suivant est inséré:
«Article 7 bis
Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins des vérifications dans le VIS
1. À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (*), l’ECRIS-TCN est connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, d’interroger l’ECRIS-TCN et de comparer les données pertinentes figurant dans le VIS avec les données de l’ECRIS-TCN pertinentes figurant dans le CIR assorties d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.
2. Aux fins de l’accomplissement des missions prévues par le règlement (CE) no767/2008, les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, dudit règlement, disposent d’un droit d’accès aux seules données de l’ECRIS-TCN figurant dans le CIR assorties d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.
_____________
(*) Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE)
no767/2008, (CE) no810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).»
7) L’article 8 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. À l’expiration de la durée de conservation visée au paragraphe 1, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation procède à l’effacement du fichier de données, y compris les données dactyloscopiques, les images faciales ou les mentions visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du système central et du CIR. Dans les cas où les données relatives à une condamnation pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale visée à l’article 5, paragraphe 1, point c), sont effacées du casier judiciaire national, mais où des informations concernant d’autres condamnations relatives à la même personne sont maintenues, seule la mention visée à l’article 5, paragraphe 1, point c), est retirée du fichier de données. Lorsque cela est possible, l’effacement a lieu automatiquement, et en tout état de cause au plus tard un mois après l’expiration de la durée de conservation.»
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mentions visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), sont automatiquement effacées vingt-cinq ans après la création de la mention en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes et quinze ans après la création de la mention en ce qui concerne les condamnations liées à d’autres infractions pénales.»