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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/17

(33) Il est impératif que les services répressifs disposent des informations les plus récentes pour pouvoir exécuter leurs

tâches dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité. L’accès des services répressifs des États membres et d’Europol au VIS a été établi par la décision 2008/633/JAI. Ladite décision devrait être intégrée dans le règlement (CE) no 767/2008, afin de le mettre en conformité avec le cadre actuel du traité.

(34) L’accès aux données du VIS à des fins répressives a déjà prouvé son utilité pour identifier des personnes décédées

dans des circonstances violentes ou pour aider les enquêteurs à progresser sensiblement dans des affaires de traite d’êtres humains, de terrorisme ou de trafic de drogues. Dès lors, les autorités désignées des États membres et Europol devraient aussi avoir accès aux données du VIS relatives aux longs séjours, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

(35) Étant donné que, dans le cadre de la coopération entre les autorités des États membres lors d’enquêtes sur des

activités criminelles transfrontières, Europol joue un rôle clé de soutien dans la prévention de la criminalité, ainsi que pour l’analyse et les enquêtes criminelles à l’échelle de l’Union, il convient de codifier et de rationaliser l’accès actuel d’Europol au VIS dans le cadre de sa mission, en prenant également en considération les récentes évolutions du cadre juridique, telles que le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (13).

(36) L’accès au VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales

graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, constitue une ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et familiale des personnes et à la protection des données à caractère personnel les concernant qui sont traitées dans le VIS. Toute ingérence de ce type doit être effectuée en conformité avec la loi, qui doit être formulée avec une précision suffisante pour permettre à toute personne d’adapter son comportement et qui doit protéger les personnes contre tout traitement arbitraire et indiquer de façon suffisamment claire l’étendue du pouvoir d’appréciation conféré aux autorités compétentes et la manière dont ce pouvoir s’exerce. Toute ingérence de ce type dans les droits fondamentaux est uniquement possible si elle est nécessaire, dans une société démocratique, à la protection d’un intérêt légitime et proportionné, et si elle est proportionnée à l’objectif légitime à atteindre.

(37) Le règlement (UE) 2019/817 prévoit la possibilité pour une autorité de police d’un État membre qui y a été habilitée

par la législation nationale d’identifier une personne à l’aide des données biométriques de cette personne relevées lors d’un contrôle d’identité. Il peut cependant exister des circonstances particulières dans lesquelles l’identification d’une personne est nécessaire dans l’intérêt de celle-ci. Il s’agit notamment des cas où une personne portée disparue ou enlevée ou victime de la traite des êtres humains est retrouvée. En pareils cas, les services répressifs devraient bénéficier d’un accès rapide aux données du VIS afin de afin de permettre l’identification rapide et fiable de la personne, sans qu’il soit nécessaire de remplir toutes les conditions préalables requises et de donner les garanties supplémentaires requises pour l’accès à des fins répressives.

(38) La comparaison de données sur la base d’une empreinte digitale latente, c’est-à-dire d’une trace dactyloscopique qui

pourrait se trouver sur le lieu d’une infraction, est fondamentale dans le domaine de la coopération policière. La possibilité de comparer une empreinte digitale latente avec les données dactyloscopiques qui sont stockées dans le VIS, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de l’infraction ou la victime est enregistré dans le VIS, devrait fournir aux services répressifs un outil très précieux pour la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou pour les enquêtes en la matière, par exemple lorsque les seuls éléments de preuve sur le lieu d’une infraction sont des empreintes digitales latentes.

(39) Il est nécessaire de désigner les autorités compétentes des États membres ainsi que les points d’accès centraux par

l’intermédiaire desquels sont présentées les demandes d’accès aux données du VIS, et de tenir une liste des unités opérationnelles, au sein des autorités désignées, qui sont autorisées à demander cet accès aux fins spécifiques de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.

(40) Les demandes d’accès aux données stockées dans le système central du VIS devraient être présentées au point d’accès

central par les unités opérationnelles au sein des autorités désignées et devraient être justifiées. Les unités opérationnelles au sein des autorités désignées qui sont autorisées à demander l’accès aux données du VIS ne devraient pas exercer les fonctions d’autorité chargée de la vérification. Les points d’accès centraux devraient agir indépendamment des autorités désignées et devraient avoir la responsabilité de veiller, de manière indépendante, au

(13) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).