Rapport explicatif

Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages

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Modification de la LEI (projet 2)

L’AFD est à la fois une autorité compétente en matière de contrôle à la frontière1 et une autorité de poursuite pénale de la Confédération2. En sa qualité d’autorité de poursuite pénale, elle demande à obtenir les données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS et à pouvoir consulter le CIR. Les accès nécessaires à l’exécution des tâches qui lui incombent en tant qu’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière sont déjà prévus dans le cadre de la mise en œuvre des différents règlements de l’UE3.

Dans le cadre de la consultation relative à la reprise et à la mise en œuvre des bases légales pour l’établissement de l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans les domaines des frontières, de la migration et de la police (règlements [UE] 2019/8174 et [UE] 2019/8185; règlements IOP), l’AFD avait déjà, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, demandé un accès en consultation au CIR et un accès aux données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS au titre de l’art. 22 des règlements IOP. Afin de disposer de davantage de temps pour régler les détails juridiques et parce que les participants à la consultation n’ont pas pu s’exprimer sur les droits d’accès de l’AFD au CIR, il a été décidé de ne pas traiter cet aspect dans le cadre du projet sur l’interopérabilité et de prévoir les modifications nécessaires dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du présent projet.

Conformément aux règlements de l’UE6, les autorités de poursuite pénale peuvent avoir accès aux données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS et consulter le CIR uniquement à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ainsi que d’enquêtes en la matière. En vertu des art. 95 et 96 de la loi sur les douanes (LD)7, l’AFD a, dans son ensemble, un mandat légal dans les domaines de la prévention des infractions terroristes et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme8. En sa qualité d’autorité de poursuite pénale, elle possède notamment une compétence directe dans le domaine de la détection des autres infractions pénales graves et des enquêtes en la matière.

Le fait d’accorder à l’AFD, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, un accès en consultation au CIR et un accès aux données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS lui permettrait – comme c’est le cas pour les autres autorités de poursuite pénale, fédérales, cantonales et communales, disposant de tels accès – de savoir, dans un premier temps, en interrogeant le CIR, si une personne figure dans ces systèmes (concordance/non-concordance). En cas de réponse positive, elle pourrait, dans un second temps, en adressant une demande motivée à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol, qui est le point d’accès central en Suisse, obtenir les données contenues dans le système concerné. En tant qu’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière, elle peut obtenir directement ces informations dans le but d’identifier une personne en une seule étape en consultant le CIR. Les informations obtenues ne peuvent toutefois être utilisées qu’aux fins auxquelles elles sont destinées et non pas dans le cadre d’une procédure pénale en matière douanière.

Sans un accès en consultation au CIR et un accès aux données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS, l’AFD ne peut pas accomplir, ou du moins pas pleinement, le mandat légal qui lui a été confié dans le domaine de la poursuite pénale. Afin d’éviter qu’une faille apparaisse dans la sécurité intérieure de la Suisse, il est impératif d’accorder à l’AFD en sa qualité d’autorité de poursuite pénale – comme c’est le cas pour les autres autorités de poursuite pénale, fédérales, cantonales et communales – un accès en consultation au CIR et un accès aux données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS. Il convient à cet égard de souligner que cela n’entraînera pas un élargissement de ses compétences.

Afin de permettre à l’AFD, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, d’effectuer des recherches dans le CIR et d’obtenir des données de l’EES, de l’ETIAS et du -VIS, des modifications doivent être apportées à la LEI.

1Cf. art. 94 à 96 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD ; RS 631.0).

2Art. 4, let. c, de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP ; RS 173.71)

3Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en

vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (développements de l’acquis de Schengen), FF 2019 4397

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développement de l’acquis de Schengen), FF 2020 7669

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (développements de l’acquis de Schengen), FF 2020 7797

4Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des

systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

5Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des

systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.

6Art. 32 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie

(EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20 ; art. 52 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1 ; art. 3 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) et art. 22 des règlements IOP.

7 RS 631.0

8 Art. 95, al. 1bis, LD