Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
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3.2 Nouvelle réglementation proposée
Afin d’accorder à l’AFD l’accès en consultation au CIR et l’accès aux données des systèmes d’information Schengen sous-jacents dont elle a besoin aux fins de la poursuite pénale, des modifications sont nécessaires dans la LEI (en ce qui concerne l’utilité concrète de ces accès, voir le ch. 3.1.1.4).
3.3 Commentaire des dispositions
Art. 103c, al. 4, let. e, LEI
L’art. 103c réglemente les différents types d’accès à l’EES. Son al. 4 énumère les autorités de poursuite pénale qui peuvent demander à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol l’obtention des données de l’EES dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière. La let. e mentionne désormais, par analogie aux autorités fédérales, cantonales et communales visées aux let. a à d, les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale afin que l’AFD puisse demander à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol, dans le cadre de ses compétences en matière de détection d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêtes en la matière, à obtenir des données de l’EES. Les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale ont besoin de ces données pour savoir si une personne est entrée dans l’espace Schengen et, le cas échéant, à quelle date, mais aussi pour prendre, sur la base de ces informations, des mesures actives de recherche ou d’enquête ou utiliser ces données dans le cadre de l’établissement des faits ou de l’administration des preuves dans une enquête pénale.
Art. 108e, al. 3, let. e, LEI
L’art. 108e réglemente les différents types d’accès à l’ETIAS. Son al. 3 énumère les autorités de poursuite pénale qui peuvent demander à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol l’obtention des données de l’ETIAS dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière. La let. e mentionne désormais, par analogie aux autorités fédérales, cantonales et communales visées aux let. a à d, les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale afin que l’AFD puisse demander à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol, dans le cadre de ses compétences en matière de détection d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêtes en la matière, à obtenir des données de l’ETIAS. Grâce à ces données, les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale seront par exemple en mesure de restreindre les lieux de séjour possibles et donc d’utiliser les ressources de manière ciblée et efficace afin d’éviter que les auteurs présumés échappent aux poursuites pénales en quittant la Suisse.
Art. 109a, al. 3, let. e, LEI
L’art. 109a réglemente les différents types d’accès au C-VIS. Son al. 3 énumère les autorités de poursuite pénale qui peuvent demander à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol l’obtention des données du C-VIS dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière. La let. e mentionne désormais, par analogie aux autorités fédérales, cantonales et communales visées aux let. a à d, les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale afin que l’AFD puisse, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, demander à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol, dans le cadre de ses compétences en matière de détection d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêtes en la matière, à obtenir des données du C-VIS. Les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale peuvent par exemple se servir de ces informations pour identifier, grâce aux données sur l’hôte, sur le garant ou sur les personnes qui apportent une aide financière, d’autres personnes impliquées dans l’affaire de contrebande internationale et les poursuivre.
Art. 110d LEI Consultation du CIR à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions
pénales graves ou d’investigations en la matière
L’art. 110d réglemente l’accès des autorités de poursuite pénale au CIR à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière. Son al. 2 énumère les autorités de poursuite pénale qui disposent d’un tel droit d’accès. La let. e mentionne désormais, par analogie aux autorités fédérales, cantonales et communales visées aux let. a à d, les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale afin que l’AFD puisse obtenir, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, dans le cadre de ses compétences en matière de détection d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêtes en la matière, un accès au CIR. L’accès de l’AFD aux données se fera, comme c’est le cas pour les autres autorités de poursuite pénale, selon un processus en deux étapes (art. 110d, al. 3 et 4). Il permettra notamment aux collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale de se procurer les informations avec une plus grande efficacité, ce qui est particulièrement important si l’on veut éviter, dans le contexte de la détection et des enquêtes dont font l’objet des infractions graves commises par des auteurs faisant généralement partie d’un réseau international, que ceux-ci s’enfuient à l’étranger pour échapper aux poursuites pénales en Suisse.
Besoin particulier de coordination
Une coordination avec le projet EES97, le projet ETIAS98 et le projet sur l’interopérabilité99 mais aussi avec le projet 1 est nécessaire car ces projets doivent tenir compte des modifications proposées dans le cadre du projet 2. Les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale doivent obtenir dans ce cadre un accès aux systèmes d’information et aux composants centraux. Une coordination avec le projet LE-OFDF est également requise, dans la mesure où l’AFD et ses diverses unités d’organisation y sont mentionnées.
97 Message du 21 novembre 2018 concernant l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225 ; développements de l’acquis de Schengen) et modification de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI), FF 2019 175
98 Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation et concernant les voyages (ETIAS) (développement de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Assujettissement du Service de renseignement de la Confé- dération à la loi sur la protection des données Schengen), FF 2020 2779
99 Message du 2 septembre 2020 concernant l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (développements de l’acquis de Schengen), FF 2020 7721