Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
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Grâce à l’ESP, les autorités compétentes pourront à l’avenir accéder en une seule requête à toutes les informations dont elles ont besoin et se faire une idée complète de la personne à contrôler. Conformément à l’art. 110e, al. 2, LEI, les autorités ayant accès à au moins un des systèmes d’information susmentionnés pourront accéder à l’ESP en ligne. L’accès au CIR se fera également via l’ESP.
3.1.1.2 Conditions de l’accès en consultation pour les autorités de poursuite pénale
Conformément à l’art. 22 des règlements IOP, les autorités de poursuite pénale ont accès en consultation au CIR aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. Les autorités désignées n’ont par contre pas accès aux données d’identité stockées dans le CIR (contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de l’accès en consultation au CIR à des fins d’identification prévu par l’art. 21 des règlements IOP) ni d’accès direct aux données contenues dans les systèmes d’information sous-jacents que sont l’EES, le VIS, l’ETIAS et Eurodac. Il leur est simplement indiqué si des données sur la personne concernée figurent dans un des systèmes de l’UE et, le cas échéant, dans lequel (procédure de concordance/non-concordance). Elles doivent ensuite demander l’obtention des données en question au point d’accès central, qui est en Suisse la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (processus en deux étapes).
Afin d’obtenir un accès aux informations stockées dans l’EES, l’ETIAS ou le VIS au moyen d’une telle demande, il faut apporter la preuve que la consultation est, dans le cas d’espèce, nécessaire et proportionnée et qu’elle contribuera à la prévention et à la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux enquêtes en la matière83. Le fait que la personne figure dans un système d’information est attesté par la référence au système d’information qui s’affiche lors de la consultation du CIR.
Le droit d’accès à l’ESP est lié au droit d’accès en consultation au CIR84, raison pour laquelle nous renvoyons aux conditions définies ci-dessus.
3.1.1.3 L’AFD en tant qu’autorité de poursuite pénale
Pour qu’une autorité de poursuite pénale ait accès aux données des systèmes d’information de l’UE et aux composants centraux, il faut qu’elle dispose de compétences en matière de prévention et de détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêtes en la matière.
L’AFD est à la fois une autorité compétente en matière de contrôle à la frontière et une autorité de poursuite pénale au sens de l’art. 4, let. c, LOAP.
En vertu de l’art. 95 LD85, elle soutient la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de ses tâches86. En sa qualité d’autorité de poursuite pénale, elle a une compétence directe en matière de détection des autres infractions pénales graves et d’enquêtes en la matière (art. 96 LD), comme nous allons le voir ci-après.
Les règlements de l’UE87 sur lesquels sont fondés les systèmes d’information et les composants centraux de Schengen renvoient, pour ce qui est de la notion d’« infraction pénale grave », à l’art. 2, par. 2, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 (2002/584/JAI). Selon cette disposition, sont considérées comme des infractions pénales graves les infractions « punies d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission ». La liste des infractions pénales qui, selon le droit suisse, correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décisioncadre 2002/584/JAI figure à l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen (LEIS)88 et à l’annexe 1b de l’ordonnance N-SIS89.
En sa qualité d’autorité de poursuite pénale, l’AFD détecte et poursuit, en vertu de l’art. 128 LD, les infractions douanières visées aux art. 117 ss LD et, en vertu de l’art. 103, al. 2, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)90, les infractions concernant la taxe sur la valeur ajoutée de l’importation visées aux art. 96 ss LTVA. Autrement dit, elle détecte les infractions, établit les faits, administre les preuves et statue en première instance. L’AFD est cependant aussi chargée de la détection d’infractions relevant d’autres domaines et des enquêtes en la matière si ces infractions sont commises en même temps que des infractions douanières ou de TVA. Dans le cadre de ces compétences, les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale détectent et poursuivent notamment les infractions pénales suivantes :
l’escroquerie en matière de prestations et de contributions selon l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif (DPA)91. La compétence de l’AFD découle ici de l’art. 1 DPA. L’escroquerie par métier en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 4, DPA) correspond à une fraude au sens de la décision-cadre 2002/584/JAI et constitue donc, au vu de la sanction encourue, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au plus, une infraction grave.
les crimes et les délits selon l’art. 86 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)92. La compétence de
l’AFD découle ici de l’art. 90, al. 1, LPTh. Cette infraction correspond à un trafic illicite de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance au sens de la décision-cadre 2002/584/JAI et constitue donc, au vu de la sanction encourue, qui est une peine privative de liberté de trois ans au plus, une infraction grave.
83 Art. 32 du règlement (UE) 2017/2226, art. 52 du règlement (UE) 2018/1240, art. 3 du règlement (CE) n° 767/2008
84 Art. 7 des règlements IOP
85 RS 631.0
86 Art. 95, al. 1bis, LD
87 Art. 3, par. 25, du règlement (UE) 2017/2226, art. 3, par. 14, du règlement (UE) 2018/1240, art. 2, point d) de la décision 2008/633/JAI du Conseil et art. 4, par. 22, des règlements IOP
88 RS 362.2
89 Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS, dont l’annexe 1b n’est pas encore en vigueur), documents soumis en consultation : https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6021/2/cons_1
90 RS 641.20
91 RS 313.0
92 RS 812.21