Rapport explicatif

Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages

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 le trafic illicite d’espèces animales menacées et d’espèces et d’essences végétales menacées selon l’art. 26, al. 2, de la loi fédérale

du 16 mars 2012 sur les espèces protégées (LCITES)93. La compétence de l’AFD découle ici de l’art. 27, al. 1, LCITES. Le trafic illégal au sens de la LCITES correspond aux crimes contre l’environnement au sens de la décision-cadre 2002/584/JAI et constitue donc, au vu de la sanction encourue, qui est une peine privative de liberté de trois ans au plus, une infraction grave94.

Il ressort clairement des exemples ci-dessus que l’AFD a, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, des compétences en matière de détection et de poursuite des infractions pénales graves ainsi que d’enquêtes en la matière. Il convient également de noter qu’il est prévu, dans le cadre de la révision de la LD95, de relever à trois ans la peine maximale encourue pour une mise en péril ou une soustraction douanière qualifiée, ce qui en ferait donc des infractions graves. L’AFD remplit par conséquent les conditions fixées par les règlements de l’UE pour obtenir, en tant qu’autorité de poursuite pénale, un accès aux données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS ainsi qu’un accès en consultation au CIR.

3.1.1.4 Utilité d’un accès de l’AFD, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, aux systèmes d’information et aux composants centraux

Face aux nouvelles formes de criminalité internationale et à des structures criminelles de mieux en mieux organisées, qui changent leur mode opératoire, un système de poursuite pénale pleinement fonctionnel et efficace ainsi qu’une collaboration accrue entre toutes les autorités compétentes en la matière sont aujourd’hui nécessaires. Le Parlement a décidé de prendre des mesures en relevant la peine maximale encourue pour les infractions graves, par exemple dans la LCITES, mais aussi en confiant à l’AFD de nouvelles tâches légales en matière de poursuite pénale, par exemple en lien avec le droit des produits thérapeutiques96. L’AFD a accueilli ces changements et ses nouvelles tâches en changeant de stratégie : elle a renforcé la poursuite pénale en la professionnalisant. Toutefois, afin de pouvoir coopérer de manière optimale et efficace avec les autres autorités de poursuite pénale chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière, elle a, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, besoin des mêmes droits d’accès que celles-ci. C’est uniquement de cette manière qu’il sera possible d’accroître l’efficacité des enquêtes menées par l’AFD sur les infractions graves et d’améliorer considérablement la coopération en matière de lutte contre la criminalité avec les autres autorités de poursuite pénale. Il convient cependant de souligner que cette nouveauté ne conduit pas à un élargissement des compétences en matière pénale de l’AFD.

Au niveau de l’UE aussi, des efforts considérables sont déployés pour que la police et les douanes coopèrent dans la lutte contre la grande criminalité. Cette coopération est d’ailleurs demandée par Europol. L’AFD coopère déjà, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, avec Europol dans plusieurs domaines de la grande criminalité. Cette coopération est indispensable pour lutter avec succès contre la grande criminalité internationale.

Concrètement, l’AFD a besoin, dans le cadre de ses activités de poursuite pénale, de la référence affichée par le CIR lorsque des données relatives à un suspect figurent dans un système d’information, mais aussi d’un accès aux systèmes d’information sous-jacents afin d’obtenir plus rapidement et plus efficacement, en passant par la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol, les données dont elle a besoin. Les données issues des systèmes d’information sous-jacents sont nécessaires non seulement pour identifier avec certitude des suspects mais aussi pour identifier des liens, établir de nouveaux éléments d’enquête et prendre d’autres mesures de droit pénal. Les informations extraites de l’EES permettraient à l’AFD, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, de savoir si une personne est entrée dans l’espace Schengen et, le cas échéant, à quelle date. L’AFD pourrait utiliser cette information dans le cadre de mesures actives de recherche ou d’enquête ou dans le cadre de la clarification des faits ou de l’administration des preuves dans une enquête pénale. Un accès plus efficace à l’ETIAS ou au VIS permettrait, lorsque des personnes sont suspectées, de restreindre, sur la base des informations que celles-ci ont fournies, les recherches concernant leurs lieux de séjour possibles et leurs hôtes. Cela pourrait, d’une part, contribuer à une utilisation plus ciblée des ressources à disposition et, d’autre part, réduire le risque que ces personnes échappent à des poursuites parce que les informations ne sont pas parvenues ou sont parvenues trop tard à l’AFD en raison de clarifications fastidieuses auprès des autorités partenaires suisses et étrangères. En outre, les informations extraites de l’ETIAS ou du VIS pourraient également être utilisées pour identifier d’autres personnes impliquées, telles que les hôtes, les garants ou les personnes qui apportent une aide financière, ce qui permettrait une détection approfondie des activités incriminées et de toutes les personnes impliquées.

Une récupération efficace des informations est d’autant plus importante pour l’AFD en tant qu’autorité de poursuite pénale que les infractions graves faisant l’objet de poursuites et d’enquêtes ont toujours un lien avec le passage de marchandises à la frontière et que le risque est donc grand que leurs auteurs, qui font généralement partie d’un réseau international, s’enfuient à l’étranger pour échapper aux poursuites pénales en Suisse.

En outre, le fait que l’AFD ait, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, un accès aux données des systèmes d’information et un accès en consultation au CIR l’aiderait à identifier avec certitude des personnes et donc à mieux évaluer un risque éventuel, ce qui contribuerait à accroître la sécurité des collaborateurs de l’AFD sur le terrain.

3.1.2 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

La présente modification n’est pas explicitement prévue dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de législature 2019 à 2023. Elle est nécessaire pour permettre à l’AFD d’obtenir un accès aux données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS et un accès en consultation au CIR aux fins de pouvoir s’acquitter pleinement et efficacement du mandat légal qui lui a également été confié dans le domaine de la poursuite pénale.

93 RS 453

94 Il est prévu, dans le cadre de la révision en cours de la LCITES, de relever la peine maximale encourue à cinq ans. procedures/ended/2020#https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6020/50/cons_1.

96 Art. 90, al. 1, LPTh.