Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
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2.9.3 Relation avec le droit de l’Union européenne
Avec la reprise des deux présents développements de l’acquis de Schengen, la Suisse est en conformité avec ses engagements vis-àvis de l’UE pris dans le cadre de l’AAS. Avec la reprise de ces règlements, elle assure un contrôle uniforme aux frontières Schengen. Les règlements repris (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 ont des conséquences sur d’autres actes juridiques Schengen : les règlements (CE) n° 767/2008, (CE) n° 810/2009, (UE) 2017/2226, (EU) 2016/399, (UE) 2019/817, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/1896 et (UE) 2018/1862 ainsi que les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil.
2.9.4 Forme de l’acte à adopter et de l’acte de mise en œuvre
L’art. 141, al. 1, let. d, Cst. dispose que les traités internationaux qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3) sont sujets au référendum. En vertu de l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)82, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences : les dispositions devant être édictées sous la forme d’une loi fédérale au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. sont réputées importantes. Les présents échanges de notes sont conclus pour une durée indéterminée, mais peuvent être dénoncés en tout temps et ne prévoient pas l’adhésion à une organisation internationale. Toutefois, la reprise des règlements de l’UE requiert une modification de la LEI, de la LDEA et de la LSIP. C’est pourquoi l’arrêté fédéral portant approbation des traités est sujet au référendum, conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. En vertu de l’art. 141a, al. 2, Cst., les modifications de lois liées à la mise en œuvre d’un traité international peuvent être intégrées dans l’arrêté portant approbation du traité lorsque cet arrêté est sujet au référendum. Les dispositions légales proposées visent à mettre en œuvre les deux règlements et découlent directement des obligations qu’ils contiennent. Le projet d’acte de mise en œuvre peut donc être intégré dans l’arrêté d’approbation. L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral lorsqu’ils sont soumis à référendum (art. 24, al. 3, LParl).
3 Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (projet 2)
3.1 Contexte
3.1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
L’AFD demande, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, à obtenir les données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS et un accès en consultation au CIR.
3.1.1.1 Systèmes d’information et composants centraux
L’EES servira à la saisie électronique des entrées et des sorties des ressortissants d’États tiers qui entreront dans l’espace Schengen pour un séjour de courte durée ainsi que des interdictions d’entrée. Il remplacera le système d’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants d’États tiers et de vérification manuelle de la durée du séjour autorisé, et permettra de procéder à des vérifications plus efficaces et plus fiables. Dans le cadre d’une procédure pénale, il fournira des informations importantes sur le séjour de l’auteur présumé d’une infraction dans l’espace Schengen.
L’ETIAS permettra de vérifier si l’entrée dans l’espace Schengen d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa est susceptible de constituer une menace pour la sécurité des États Schengen. L’autorisation de voyage ETIAS constituera une nouvelle condition d’entrée dans l’espace Schengen pour les ressortissants de pays tiers n’ayant pas besoin d’un visa, qui viendra s’ajouter aux conditions déjà fixées par le code frontières Schengen (document de voyage valable, moyens de subsistance suffisants, etc.). Le système, qui contiendra les données d’identité, les données relatives aux documents de voyage et aux demandes acceptées ou rejetées, fournira aux autorités des informations importantes sur les auteurs d’infractions dans le cadre de procédures pénales.
Le VIS permet aux autorités chargées des visas, des frontières, de l’asile et de la migration de vérifier rapidement et efficacement les informations nécessaires concernant les ressortissants d’États tiers ayant besoin d’un visa pour se rendre dans l’espace Schengen. Outre les données personnelles ainsi que les données relatives au lieu de domicile, au lieu de travail et aux nationalités, il contient notamment les données suivantes, qui sont essentielles en particulier dans le cadre de la poursuite pénale :
les informations concernant la personne ayant adressé l’invitation ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance du
demandeur durant le séjour ;
le but principal du voyage et la durée du séjour prévu ;
les dates prévues d’arrivée et de départ et la première frontière d’entrée ou de sortie prévue ou l’itinéraire de transit.
Le CIR contient les données d’identité ainsi que, si elles sont disponibles, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques issues de l’EES, de l’ETIAS, du VIS, de l’ECRIS-TCN et, par la suite, d’Eurodac. Il a pour but de faciliter l’identification des personnes qui sont enregistrées dans l’un de ces systèmes d’information. Le CIR permettra notamment d’uniformiser et de simplifier l’accès des autorités de poursuite pénale aux données des systèmes d’information sous-jacents à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêtes en la matière. Après avoir interrogé le CIR, ces autorités pourront ainsi obtenir, dans un second temps, après en avoir fait la demande au point d’accès central, uniquement les données dont elles ont besoin après interrogation par le point d’accès central du système concerné (processus en deux étapes, voir ch. 3.1.1.2 ci-dessous).
82 RS 171.10