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Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 12 pages
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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse «%ASFF_YYYY_ID» et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 20211152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS. AF
Art. 108f, titre et al. 324
Communication de données tirées de l’ETIAS et de données tirées de l’ETIAS qui sont stockées dans le CIR
3La communication des données de l’ETIAS enregistrées dans le CIR est régie par l’art. 110h.
Titre précédant l’art.108h
Section 3b: Système national d’information et d’autorisation concernant les voyages
Art. 108h Principes
1Le SEM exploite un système d’information qui contient les autorisations de voyage ETIAS qui relèvent de la responsabilité de la Suisse ainsi que les données que la Suisse saisit et traite dans la liste de surveillance (système N-ETIAS). Ce système contient notamment les données transmises vers et depuis le système central ETIAS par l’intermédiaire de l’interface nationale.
2Le système d’information sert à l’unité nationale ETIAS du SEM pour:
a. saisir et traiter les données personnelles – y compris traiter les données sensibles –, les coordonnées, les données complémentaires liées à la demande, les informations et les copies des documents des étrangers dans le cadre de l’examen des autorisations de voyage ETIAS qui relèvent de la compétence de la Suisse;
b. consulter les autorités de la Confédération et cantonales dans le cadre de l’examen des autorisations de voyage ETIAS;
c. saisir et traiter les données personnelles et les coordonnées des étrangers qui, sur mandat de fedpol ou du SRC, sont introduites dans la liste de surveillance;
d. établir des statistiques.
Art. 108i Contenu
1Le système d’information contient des données relatives aux ressortissants d’Étatstiers et à leurs documents de voyage:
a. lorsque la demande d’autorisation de voyage ETIAS de l’étranger concerné a été examinée par le SEM en tant qu’unité nationale ETIAS; ou
b. lorsque l’étranger concerné a été ajouté à la liste de surveillance par la Suisse.
24 FF 2020 7669