Projet
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 12 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse «%ASFF_YYYY_ID» et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 20211152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS. AF
c. le SRC et fedpol: aux données visées à l’art. 108i, al. 2, let. i à j, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches en qualité d’autorité chargée de demander l’introduction de données dans la liste de surveillance ETIAS.
2Pour instruire les recours qui lui parviennent, le Tribunal administratif fédéral reçoit un extrait du dossier de procédure sous forme électronique par l’intermédiaire de la plateforme de transmission ETIAS visée à l’art. 108dquater.
3La communication de données personnelles enregistrées dans le N-ETIAS est régie par l’art. 108f.
Art. 108k Surveillance et exécution
1Le SEM est responsable de la sécurité du système d’information et de la légalité du traitement des données personnelles.
2Le Conseil fédéral règle:
a. l’organisation et l’exploitation du système;
b. le catalogue des données du système et l’étendue des droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 108j;
c. les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;
d. la procédure de consultation des autorités fédérales et cantonales;
e. le traitement des demandes de consultation et leur réponse dans le cadre du traitement des demandes d’autorisation de voyage ETIAS;
f. le traitement des données à introduire dans la liste de surveillance;
g. la durée de conservation et l’effacement des données.
Art. 109a, al. 1, note de bas de page, et 2, let. e26
1Le système central d’information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) n° 767/200827 est en vigueur.
2Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du C-VIS:
e. le SEM: dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS.
26 FF 2021 674
27 R (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.