Rapport explicatif
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages
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Rapport explicatif
Art. 7, par. 2, pt a), et 4 (nouveau)
L’unité centrale ETIAS est rattachée à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après : Frontex). Elle est opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (art. 7 du règlement ETIAS). Les pts a) à n) du par. 2 définissent ses tâches.
Au pt a), la mention de la liste de surveillance ETIAS est supprimée. Le nouveau par. 4 indique que l’unité centrale ETIAS doit fournir des rapports périodiques à la Commission européenne et à l’eu-LISA concernant les fausses réponses positives générées au cours de la vérification automatisée.
Art. 11 Interopérabilité avec d’autres systèmes d’information de l’UE et les
données d’Europol
L’art. 11 existant est remplacé. Afin que l’interopérabilité entre l’ETIAS et les autres systèmes d’information et banques de données de l’UE puisse être assurée, l’interrogation automatique des systèmes concernés doit s’effectuer désormais via le portail de recherche européen (ESP) dans le cadre du traitement automatisé des dossiers de demande (par. 1) (concernant l’ESP, voir les explications à la section 1.2).
Le système central ETIAS compare les données pertinentes notamment avec le VIS. Ce faisant, il vérifie si le demandeur a fait l’objet d’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa de court séjour enregistrée dans le VIS. Afin de permettre cette consultation, le système central ETIAS doit pouvoir consulter le VIS via l’ESP (par. 2) au moyen des données d’identité indiquées aux pts a) à i) ainsi que des données des documents de voyage (pt j).
Le système central ETIAS compare les données pertinentes également avec l’EES. Il vérifie ainsi si le demandeur est actuellement signalé comme une personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou s’il a fait l’objet d’un tel signalement par le passé dans l’EES. Il vérifie par ailleurs dans ce système si le demandeur a fait l’objet d’un refus d’entrée dans l’espace Schengen. Afin de permettre cette consultation, le système central ETIAS doit pouvoir consulter l’EES via l’ESP (par. 3) au moyen des données d’identité indiquées aux pts a) à j) ainsi que des données des documents de voyage (pt k).
De plus, le système central ETIAS compare les données pertinentes également avec le SIS. Il vérifie ainsi :
– si le demandeur fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non- admission et d’interdiction de séjour ou concernant le retour ou, lorsque le demandeur est un mineur, si la personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur légal fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour ;
– si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SIS comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé ;
– si le demandeur fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchée en vue d’une arrestation aux fins