Rapport explicatif
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages
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Rapport explicatif
Art. 11 ter (nouveau) Soutien aux objectifs de l’EES
Lors de la création ou de la mise à jour d’une fiche d’entrée/de sortie, l’EES peut interroger le système central ETIAS en utilisant une infrastructure de communication sécurisée et importer des données dans le cadre d’un processus automatisé.
Art. 11 quater (nouveau)
Interopérabilité entre l’ETIAS et l’EES aux fins de la révocation d’une autorisation de voyage ETIAS à la demande du demandeur
L’art. 41, par. 8, du règlement ETIAS prévoit qu’une autorisation de voyage ETIAS peut être révoquée à la demande du demandeur. Il n’est pas possible d’introduire un recours contre cette révocation. Si, au moment du dépôt, le demandeur se trouve encore dans l’espace Schengen, la révocation prend effet uniquement lorsqu’il quitte l’espace Schengen et que le départ est enregistré dans l’EES.
L’art. 11 quater dispose que dans ce type de cas, le système central ETIAS interroge de manière automatisée le système central de l’EES pour vérifier si la personne concernée est encore présente dans l’espace Schengen (par. 1). Si le demandeur n’est plus présent dans l’espace Schengen, la révocation de l’autorisation de voyage ETIAS prend effet immédiatement (par. 2). En revanche, si le demandeur se trouve encore dans l’espace Schengen, il convient de prévoir, dans le système central de l’EES, que le système central ETIAS soit informé sans délai dès que le demandeur quitte l’espace Schengen (par. 3).
Art. 12 Interrogation des bases de données d’Interpol
L’art. 12 prévoit que dans le cadre de la vérification automatisée de la demande d’autorisation de voyage ETIAS, le système central ETIAS interroge notamment les bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN en plus des systèmes de l’UE tels que l’EES et le SIS (par. 1). Toutes les interrogations et vérifications sont menées de telle façon qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol (par. 2).
Cet article est complété par une nouvelle formulation. Il est désormais précisé que l’ETIAS n’interrogera pas ces bases de données si la condition selon laquelle aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol ne peut être garantie techniquement (par. 3).
Les bases légales d’une consultation des bases de données d’Interpol, déjà prévues dans le projet sur l’interopérabilité, continuent de faire l’objet de discussions entre l’UE et Interpol, qui possèdent des conceptions juridiques différentes sur le sujet. La question est de savoir si et quand une réponse positive obtenue après consultation des systèmes interopérables doit être communiquée à l’État ayant émis le signalement. Dans le cadre de l’interopérabilité, les autorités chargées de la sécurité doivent avoir accès, via l’ESP, à toutes les données des systèmes de l’UE ainsi qu’à celles d’Europol et d’Interpol à condition qu’elles disposent des autorisations correspondantes. Pour les données d’Interpol, un mécanisme appelé « Silent Hit » est prévu. L’interrogation via l’ESP ne doit pas avoir pour conséquence que l’État ayant émis le signalement soit informé en cas de réponse positive et qu’il sache ainsi, par exemple, quelle autorité a