Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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obtenu ce résultat via l’ESP. La réponse devrait être communiquée uniquement en cas d’activation des données détaillées pour un signalement. Interpol estime pour sa part que toute réponse positive doit être portée à la connaissance de l’État membre d’Interpol ayant émis le signalement. Il est prévu de régler ces questions dans le cadre d’un accord de coordination entre l’UE et Interpol. La Commission européenne a préparé un mandat de négociation correspondant. Les négociations formelles avec Interpol pourront commencer dès que le mandat sera approuvé par le Conseil. C’est la Commission européenne qui mènera les négociations.

Art. 17, par. 4, pt a)

Lorsqu’il remplit le formulaire de demande, le demandeur doit non seulement indiquer une série de données à caractère personnel (par exemple, nom de famille, prénom, date de naissance, lieu et pays de naissance, type de document de voyage, nationalité, adresse électronique) et son activité professionnelle actuelle (art. 17, par. 2 et 3, du règlement ETIAS), mais aussi répondre à des questions sur son parcours personnel (inscriptions au casier judiciaire, séjours en zone de guerre, décisions de retour ; art. 17, par. 4 et 6, du règlement ETIAS).

Le demandeur doit désormais indiquer également s’il a été condamné pour une infraction pénale énumérée en annexe au cours des 15 dernières années (auparavant : 10 dernières années) – ou, dans le cas d’infractions terroristes, au cours des 25 dernières années (auparavant : 20 dernières années).

Art. 20, par. 2

Dans le cadre du traitement automatisé de la demande d’autorisation de voyage ETIAS, le système central ETIAS procède à une comparaison entièrement automatisée des données transmises par le demandeur avec celles figurant dans d’autres systèmes d’information (SIS, VIS, EES, Eurodac et les bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN), dans la liste de surveillance ETIAS et dans les règles d’examen ETIAS (art. 20 du règlement ETIAS).

Le par. 2 est reformulé. Les renvois aux par. 2 et 8 de l’art. 17 sont modifiés. Par ailleurs, l’ECRIS-TCN est désormais mentionné parmi les bases de données à consulter. Il est enfin précisé que la consultation de ces systèmes d’information s’effectue en utilisant l’ESP.

Deux nouveaux points sont en outre ajoutés. Le pt n) concerne la consultation de l’ECRIS-TCN par le système central ETIAS et le pt o) porte sur un signalement concernant le retour dans le SIS. Le système central ETIAS vérifie désormais si le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant le retour introduit dans le SIS.

Art. 22, par. 2, 3, pt b), 5 et 7 (nouveau)

Lorsque la vérification automatisée aboutit à une réponse positive, le dossier de demande est transmis à l’unité centrale ETIAS, qui l’examine dans un délai de douze heures afin de vérifier la réponse ou de lever les doutes éventuels quant à l’identité du demandeur.