Rapport explicatif
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages
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Rapport explicatif
Au par. 2, le renvoi vers l’art. 20 est modifié. Au par. 3, pt b), la mention de la liste de surveillance ETIAS est supprimée. Le par. 5 précise désormais que le dossier de demande est transmis à l’unité nationale ETIAS compétente pour un traitement manuel de la demande d’autorisation de voyage ETIAS en cas de correspondance avec la liste de surveillance ETIAS. Le nouveau par. 7 dispose que l’unité centrale ETIAS doit tenir un registre pour chaque traitement de données.
Art. 23, par. 1, pt c), 2, al. 1 et 3 (nouveau), et 4
Au par. 1, le pt c) est complété par une catégorie de signalement supplémentaire. Lors de la consultation du SIS, le système central ETIAS doit désormais vérifier également si le demandeur fait l’objet dans le SIS d’un signalement aux fins de contrôles d’investigation.
Si la consultation du SIS aboutit à une réponse positive en raison d’un signalement concernant une personne disparue, d’un signalement concernant une personne recherchée pour prêter son concours dans le cadre d’une procédure judiciaire ou encore d’un signalement concernant une personne aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques et désormais aussi aux fins de contrôles d’investigation, le système central ETIAS informe automatiquement l’unité centrale ETIAS et le bureau SIRENE de l’État Schengen qui a introduit le signalement dans le SIS (art. 23, par. 2, du règlement ETIAS). L’unité centrale ETIAS vérifie si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché cette réponse positive. Il est désormais prévu explicitement que l’unité centrale ETIAS dispose, pour ce faire, de l’accès au dossier de demande ETIAS et à toutes les données qui y sont liées (par. 2, al. 1).
Si la correspondance est confirmée par l’unité centrale ETIAS, le système central ETIAS envoie une notification automatisée au bureau SIRENE de l’État Schengen qui a introduit le signalement. Le bureau SIRENE concerné vérifie ensuite plus précisément si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché la réponse positive et veille à assurer un suivi approprié.
Lorsque la réponse positive concerne un signalement concernant le retour, le bureau SIRENE de l’État membre signalant vérifie s’il est nécessaire de supprimer le signalement concernant le retour et d’introduire un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour (par. 2, al. 3).
Le par. 4 indique que le système central ETIAS mentionne dans le dossier de demande toute réponse positive obtenue à la suite des vérifications. Il est désormais précisé que cette mention est visible uniquement par le bureau SIRENE et l’unité centrale ETIAS.
Art. 25 bis (nouveau)
Utilisation d’autres systèmes d’information de l’UE aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS
Aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage ETIAS, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS se voit octroyer un accès direct aux