Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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d’extradition ou, lorsque le demandeur est un mineur, si la personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur légal fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchée en vue d’une arrestation aux fins d’extradition ;

– si le demandeur fait l’objet dans le SIS d’un signalement concernant une personne disparue ;

– si le demandeur fait l’objet dans le SIS d’un signalement concernant une personne recherchée pour prêter son concours dans le cadre d’une procédure judiciaire ; ou

– si le demandeur fait l’objet dans le SIS d’un signalement concernant une personne aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques.

Afin de permettre cette consultation, le système central ETIAS doit pouvoir consulter le SIS via l’ESP (par. 4 et 5) au moyen des données d’identité indiquées aux pts a) à

k) ainsi que des données des documents de voyage (pt l) et, chez les mineurs, au moyen des données d’identité de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal (pt m).

De plus, le système central ETIAS compare les données pertinentes mentionnées au par. 6 avec l’ECRIS-TCN via l’ESP. Ce paragraphe ne relève toutefois pas de Schengen et ne lie donc pas la Suisse.

Pour finir, le système central ETIAS compare les données pertinentes avec les données d’Europol via l’ESP et vérifie si les informations fournies dans la demande correspondent à celles enregistrées dans les données d’Europol (par. 7).

Lorsque les vérifications aboutissent à une réponse positive, l’ESP donne à l’unité centrale ETIAS un accès temporaire, en lecture seule, aux résultats des vérifications automatisées jusqu’à la fin de la procédure manuelle. Les réponses figurant dans la liste de surveillance, consultable uniquement par l’unité nationale ETIAS, constituent une exception. Le numéro de référence est conservé dans le dossier de demande (par. 8).

La Commission européenne peut adopter des actes délégués conformément à l’art. 89 afin de définir les conditions requises pour qu’il y ait correspondance entre les données figurant dans un dossier, un signalement ou un fichier des autres systèmes d’information de l’UE consultés (par. 9). Elle peut également adopter des actes d’exécution pour déterminer les modalités techniques de la conservation des données (par. 10).

Afin de déterminer l’État Schengen compétent pour la vérification manuelle et l’octroi ou le refus de l’autorisation de voyage ETIAS, le dossier de demande ETIAS mentionne la provenance des résultats pertinents (type de signalement dans le SIS, système source, numéro de référence, etc.). Ces données sont visibles pour l’unité centrale ETIAS uniquement si l’État Schengen responsable ne peut pas être déterminé par le système central ETIAS (par. 11).