Rapport explicatif
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages
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autres systèmes d’information de l’UE. Il s’agit d’un accès en lecture seule, qui ne permet aucun traitement des données.
Les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données suivantes dans les systèmes d’information listés ci-dessous :
– dans l’EES, les données visées aux art. 16 à 18 du règlement EES ;
– dans le VIS, les données visées aux art. 9 à 14 du règlement VIS ;
– dans le SIS, les données visées à l’art. 20 du règlement « SIS Frontières » qui sont traitées aux fins des art. 24 à 26, les données visées à l’art. 20 du règlement « SIS Police » qui sont traitées aux fins des art. 26 et 38, par. 2, pts k) et l), ainsi que les données visées à l’art. 4 du règlement « SIS Retour » qui sont traitées aux fins de l’art. 3.
L’unité nationale ETIAS dispose ainsi d’un accès restreint au SIS dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation de voyage ETIAS. Elle peut consulter uniquement les données relatives aux signalements suivants dans le SIS :
– les signalements relatifs à des ressortissants de pays tiers aux fins de non- admission et d’interdiction de séjour (art. 20 en relation avec l’art. 24 à 26 du règlement « SIS Frontières ») ;
– les signalements concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise ou aux fins d’extradition (art. 20 en relation avec l’art. 26 du règlement « SIS Police ») ;
– les signalements concernant les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés ou égarés, ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux (art. 20 en relation avec l’art. 38, par. 2, pt k), du règlement « SIS Police ») ;
– les signalements concernant les documents d’identité délivrés, tels que les passeports, cartes d’identité, titres de séjour, documents de voyage et permis de conduire, qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés, ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux (art. 20 en relation avec l’art. 38, par. 2, pt l), du règlement « SIS Police ») ;
– les signalements relatifs à des ressortissants de pays tiers concernant le retour (art. 4 en relation avec l’art. 3 du règlement « SIS Retour »).
Si la réponse positive concerne un signalement introduit dans l’ECRIS-TCN, l’unité nationale ETIAS doit consulter les casiers judiciaires nationaux. L’interrogation porte sur les infractions pénales énumérées en annexe du règlement ETIAS. Ce type de réponses positives ne se présentera pas dans l’immédiat pour la Suisse puisqu’elle ne participe actuellement pas à l’ECRIS.
Art. 26, par. 3, pt b), 3 bis et 4, al. 2 (nouveau)
L’art. 26 du règlement ETIAS décrit le traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS. Au par. 3, le renvoi à l’art. 20 contenu dans le pt b) est modifié.