Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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Rapport explicatif

Le nouveau par. 3 bis précise ce qu’il advient de l’autorisation de voyage ETIAS lorsque la consultation du SIS aboutit à une réponse positive en raison d’un signalement concernant le retour.

Le deuxième alinéa ajouté au par. 4 porte sur la notification d’une réponse positive suite à une consultation de l’ECRIS-TCN.

Art. 28, par. 3, al. 3 (nouveau)

Dans le cadre du traitement manuel de la demande d’autorisation de voyage ETIAS, l’unité nationale ETIAS peut consulter l’unité nationale ETIAS d’un autre État. Les unités nationales ETIAS des États membres consultés ont alors accès au dossier de demande (par. 2). Les unités nationales ETIAS consultées rendent un avis positif ou négatif sur la demande en indiquant leur motivation. Cet avis est consigné dans le dossier de demande (par. 3, al. 1 et 2).

L’al. 3 ajouté au par. 3 précise que l’avis motivé positif ou négatif n’est visible que par l’unité nationale ETIAS de l’État membre consulté et par l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable.

Art. 37, par. 3

L’autorisation de voyage ETIAS est refusée si le demandeur présente un risque en matière de sécurité, d’immigration illégale ou de santé. C’est le cas par exemple lorsque le demandeur a utilisé un document de voyage volé ou invalidé, qu’il fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non-admission ou qu’il existe des doutes raisonnables quant à l’authenticité des données et à la fiabilité des déclarations du demandeur (art. 37 du règlement ETIAS).

Toute personne à laquelle a été refusée une autorisation de voyage ETIAS a le droit d’introduire un recours (art. 37, par. 3, du règlement ETIAS). Les recours sont intentés dans l’État Schengen qui s’est prononcé sur l’autorisation de voyage, conformément au droit national de cet État. L’unité nationale ETIAS de l’État Schengen compétent fournit au demandeur les informations relatives à la procédure de recours.

Le par. 3 précise que pendant la procédure de recours, le recourant doit avoir accès aux informations figurant dans sa demande d’autorisation de voyage ETIAS. Ces informations peuvent être consultées à tout moment par le recourant en utilisant un accès sécurisé avec authentification des utilisateurs sur le site Internet « ETIAS » de la Commission européenne.

Art. 41, par. 3

Une autorisation de voyage ETIAS délivrée doit être révoquée (art. 41 du règlement ETIAS) lorsqu’il s’avère que les conditions de délivrance de cette autorisation n’étaient pas remplies au moment de sa délivrance ou ne sont plus remplies (par ex., signalement dans le SIS aux fins de non-admission). Le par. 3 reformulé est plus précis en parlant d’« introduction ». Qu’il s’agisse d’un nouveau signalement ou de l’introduction d’un ancien signalement, l’autorisation de voyage ETIAS doit être révoquée dans les cas cités.