Rapport explicatif
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages
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Rapport explicatif
Art. 46, par. 1, 3 et 5 (nouveau)
L’art. 46 règle la procédure de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données.
Lorsqu’il est techniquement impossible pour les transporteurs de procéder à l’interrogation de l’ETIAS à la suite d’un dysfonctionnement, ceux-ci sont exemptés de l’obligation de vérifier que les voyageurs sont en possession d’une autorisation de voyage ETIAS en cours de validité. Le par. 1 précise qu’en cas de dysfonctionnement de l’ETIAS, l’unité centrale ETIAS est tenue d’en informer non seulement les transporteurs, mais aussi les États Schengen.
Par ailleurs, le par. 3 apporte le complément suivant : le transporteur doit informer l’unité centrale ETIAS lorsque, pour d’autres raisons techniques, il lui est impossible de procéder à l’interrogation pendant une période prolongée. L’unité centrale ETIAS doit ensuite en informer sans retard les États Schengen.
Le par. 5 ajouté dispose que l’unité centrale ETIAS doit fournir un soutien opérationnel aux transporteurs. La Commission européenne est habilitée à adopter, au moyen d’actes d’exécution, des règles plus détaillées concernant le soutien à fournir.
Art. 47, par. 2, pt a)
L’art. 47 du règlement ETIAS fixe l’accès aux données ETIAS dans le cadre des vérifications aux points de passage des frontières extérieures de l’espace Schengen.
Selon le par. 2, pt a), les autorités de contrôle aux frontières doivent vérifier si la personne est ou non en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité. Dans le cas d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, il convient de déterminer également l’État membre ou les États membres pour lesquels elle est valable.
Le pt a) précise désormais que le système doit également indiquer si les ressortissants de pays tiers exemptés de visa remplissent les conditions définies à l’art. 2, par. 1, pt c), et relèvent du champ d’application de l’ETIAS (s’il s’agit de membres de la famille de citoyens de l’Union en vertu de la directive 2004/38/CE41, mais qui ne sont pas en possession d’une carte de séjour selon la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour selon le règlement [CE] n° 1030/200242).
Art. 64, par. 7 (nouveau)
L’art. 64 du règlement ETIAS traite du droit du demandeur à accéder à ses données à caractère personnel, à les faire rectifier, compléter et effacer, et à en faire limiter le traitement.
41 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 158 du 30.4.2004, p. 77 à 123.
42 Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, JO L 157 du 15.6.2002, p. 1 à 7.